CETATEXT000023663146 J4_L_2010_12_000001000143 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663146.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00143, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00143 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON PIELBERG Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2010, présentée pour Mme Marie-Christine X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 07-2621 en date du 16 novembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Blois rejetant implicitement sa demande préalable d'indemnisation du 25 avril 2006 et de la décision du 17 octobre 2006 rejetant son recours gracieux du 6 septembre 2006 ainsi qu'à la condamnation du centre hospitalier de Blois à lui verser la somme de 44 300 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'illégalité des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser la somme ci-dessus de 44 300 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2006 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, par une requête qui est suffisamment motivée, Mme X interjette appel de l'ordonnance en date du 16 novembre 2009 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Blois rejetant implicitement sa demande préalable d'indemnisation du 25 avril 2006 et de la décision du 17 octobre 2006 rejetant son recours gracieux du 6 septembre 2006 ainsi qu'à la condamnation dudit centre hospitalier à lui verser la somme de 44 300 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de l'illégalité des sanctions disciplinaires qui lui ont été infligées ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 dudit code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-3 : Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux (...) ; Considérant que si le directeur du centre hospitalier de Blois a, par une décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande préalable d'indemnisation présentée le 25 avril 2006 par Mme X et reçue le 11 mai 2006 par cet établissement, rejeté ladite demande, il ressort toutefois des pièces du dossier que la même autorité a pris le 17 octobre 2006 une décision expresse rejetant la demande indemnitaire de Mme X, laquelle a été notifiée à cette dernière le 19 octobre suivant ; que la requérante a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 19 décembre 2006, soit avant l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision du 17 octobre 2006 ; que la décision du 11 mai 2007 lui accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée a été notifiée à l'intéressée au plus tôt le 12 mai 2007 ; que, dès lors, la demande de Mme X, enregistrée le 12 juillet 2007, au greffe du tribunal administratif d'Orléans, n'était pas tardive ; que l'ordonnance attaquée déclarant cette demande irrecevable pour ce motif est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il y soit statué ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 07-2621 du 16 novembre 2009 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif d'Orléans est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans pour qu'il y soit statué. Article 3 : Les conclusions de Mme X et du centre hospitalier de Blois tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Christine X et au centre hospitalier de Blois. '' '' '' '' 2 N° 10NT00143 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.