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10NT00144

CETATEXT000023663147 J4_L_2010_12_000001000144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663147.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 10NT00144, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00144 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON TALAU M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2010, présentée pour la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT, dont le siège est 613 rue de Bergeresse à Olivet

(45160), représentée par son représentant légal, par Me Talau, avocat au barreau d'Orléans ; la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4525 en date du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Neung-sur-Beuvron une indemnité de 45 973 euros en réparation des désordres affectant la fontaine édifiée sur la place principale du bourg ; 2°) de prononcer sa mise hors de cause ; 3°) à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise et de condamner l'Etat à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Neung-sur-Beuvron et de l'Etat, ou l'un à défaut de l'autre, les dépens de première instance, lesquels comprennent les frais d'expertise ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Neung-sur-Beuvron et de l'Etat, ou l'un à défaut de l'autre, le versement de la somme de 3 000 euros par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010: - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, le 9 décembre 1993, le conseil municipal de la commune de Neung-sur-Beuvron a sollicité le concours de la direction départementale de l'équipement de Loir-et-Cher pour assurer l'étude et la direction des travaux nécessaires à l'aménagement du centre bourg et des abords de la mairie ; que, le 27 avril 1994, ce même conseil municipal a approuvé un dossier d'avant-projet établi par la direction départementale de l'équipement ; que, par un marché notifié le 26 décembre 1994, l'entreprise Jean Lefebvre a été chargée des travaux d'aménagement du centre-bourg, place Charles de Gaulle, place Charles Quenet et rue des Anges, la direction départementale de l'équipement étant maître d'oeuvre de l'opération ; qu'une fontaine, constituée d'une bâche à eau et de trois bassins successifs en pierre a été construite sur la place principale du bourg ; que la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT a été chargée de la construction de cet ouvrage, sur la base d'une proposition détaillée effectuée le 11 avril 1995 ; que la facture définitive a été établie le 12 juillet 1995 par cette dernière société ; que des désordres sont apparus dans le courant de l'année 1996, consistant en une fissuration des pierres apparentes et une consommation excessive d'eau ; qu'après plusieurs échanges de correspondances entre la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT et la commune de Neung-sur-Beuvron, cette dernière a obtenu du juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, par une ordonnance du 21 décembre 2004, la désignation d'un expert, lequel a déposé son rapport le 17 février 2007 ; que la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT interjette appel du jugement en date du 27 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser à la commune de Neung-sur-Beuvron une indemnité de 45 973 euros ; que cette dernière demande, par la voie de l'appel incident, que les sommes que la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT et l'Etat ont été condamnés à lui verser soient portées, respectivement, à 62 932 et 15 733 euros au titre des travaux de reprise et du préjudice de jouissance ; que l'Etat, par la voie de l'appel incident, sollicite sa mise hors de cause et conclut à l'annulation des articles 2 et 4 du jugement attaqué ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la commune de Neung-sur-Beuvron a indiqué, dans sa demande présentée devant le tribunal administratif d'Orléans, rechercher la responsabilité de la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT sur le fondement de l'article 1792 du code civil, dont la seule mention était suffisante pour permettre d'estimer qu'elle devait être regardée comme ayant entendu mettre en cause la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspire cet article ; qu'il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient qualifié d'office le fondement juridique de la demande de la commune de Neung-sur-Beuvron ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT, les premiers juges ont répondu au moyen tiré du caractère apparent des désordres ; Considérant qu'en estimant que les désordres litigieux étaient intervenus postérieurement au 12 juillet 1995 et qu'ils n'étaient pas apparents à la date que les parties avaient tacitement convenu de retenir comme étant celle de la réception, les premiers juges ont implicitement mais nécessairement écarté le moyen de la société requérante tiré de ce que, faute d'avoir mis en oeuvre la garantie de parfait achèvement, la commune de Neung-sur-Beuvron n'était pas recevable à mettre en oeuvre la garantie décennale ; Sur l'expertise : Considérant que plusieurs réunions d'expertise ont été organisées en présence des parties, lesquelles ont eu connaissance des constatations faites par l'expert et ont eu la possibilité de les contester ; que les investigations menées par l'expert ne sauraient être qualifiées de sommaires ou comme étant dépourvues de valeur probante ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges, qui ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point, ont estimé qu'il n'y avait lieu ni d'écarter le rapport déposé, lequel est conforme à la mission assignée à l'expert par le juge des référés du tribunal administratif d'Orléans, ni d'ordonner une nouvelle expertise ; Sur le fondement de la responsabilité : Considérant que, sauf stipulations contraires du marché, la prise de possession de l'ouvrage ne peut valoir réception définitive qu'à la condition, d'une part, que l'ouvrage soit achevé ou en état d'être réceptionné et que, d'autre part, la commune intention des parties ait bien été de réceptionner l'ouvrage ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux de construction étant achevés, la commune de Neung-sur-Beuvron a pris possession de la fontaine en cause le 12 juillet 1995 et a alors soldé le compte de la société MOIZARD ENVIRONNEMENT ; qu'à cette date, il n'était fait état d'aucun désordre affectant l'étanchéité de l'ouvrage qui aurait pu justifier des réserves ; que la commune intention des parties était ainsi de procéder, à la date susmentionnée, à la réception desdits travaux ; que, par suite, et nonobstant l'absence de réception expresse des travaux, la société MOIZARD ENVIRONNEMENT ne saurait soutenir que la commune de Neung-sur-Beuvron ne pouvait rechercher la responsabilité décennale incombant aux constructeurs ; Sur la responsabilité de la société MOIZARD ENVIRONNEMENT : Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres allégués, dont le premier constat a été fait au mois de juin 1996, consistent en des fissurations, des dommages aux revêtements et des défauts d'étanchéité ; que ces désordres, qui présentent un caractère évolutif, doivent être regardés comme nuisant au fonctionnement de l'ouvrage et rendant celui-ci impropre à sa destination ; qu'ainsi, lesdits désordres sont de nature à engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; que si la société MOIZARD ENVIRONNEMENT fait valoir que ces désordres seraient apparus à une date à laquelle la commune de Neung-sur-Beuvron aurait pu mettre en jeu la garantie de parfait achèvement, cette circonstance ne faisait pas obstacle, en tout état de cause, à ce que cette collectivité territoriale recherche la responsabilité des constructeurs sur le fondement desdits principes ; Considérant qu'à la suite d'une mission confiée à Mme Barbier, architecte-paysagiste, comprenant notamment la consultation d'entreprises, la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT a été chargée par la commune de Neung-sur-Beuvron de la construction de la fontaine en cause sur la base d'une proposition détaillée établie le 11 avril 1995 portant sur un montant global de 229 775,64 francs TTC, soit 35 029,07 euros ; qu'il résulte de l'instruction que la mise en cause de la qualité des pierres choisies formant le fond et les côtés des bassins doit être écartée ; que les infiltrations d'eau par les fissurations des éléments en béton constituant les infrastructures de la bâche à eau et des bassins traversent, faute de complexe d'étanchéité, le béton constitutif des structures réalisées avant la pose des pierres et atteignent ensuite la grave calcaire et le sol sous-jacent ; que ces désordres trouvent leur origine dans le vice de conception tenant à l'absence d'exécution d'un complexe d'étanchéité ; que, toutefois, d'une part, la proposition de prix du 11 avril 1995 de la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT faisait notamment mention de la mise en forme de la fondation (...) de la fourniture et mise en place d'une forme en béton armé avec coffrage, béton armé (...), façon d'étanchéité et, d'autre part, la facture du 12 juillet 1995 relative à la fourniture et à la pose de la fontaine reprenait les mêmes mentions et indiquait en outre pose de l'ensemble avec calage altimétrique parfait, étanchéité et joints réguliers. ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT ait réalisé la prestation d'étanchéité dont elle faisait état dans ses devis et facture ; que les désordres en cause lui sont, par suite, imputables et de nature à engager sa responsabilité à l'égard de la commune de Neung-sur-Beuvron sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ; Sur la responsabilité de la direction départementale de l'équipement de Loir-et-Cher : Considérant que la mission de la direction départementale de l'équipement de Loir-et-Cher (DDE), sollicitée en vertu d'une délibération du 9 décembre 1993 par le conseil municipal de la commune de Neung-sur-Beuvron pour assurer l'étude et la direction des travaux, portait sur l'aménagement du centre bourg et des abords de la mairie et incluait notamment le contrôle général des travaux dont la réalisation a été attribuée le 26 décembre 1994 à l'entreprise Jean Lefebvre ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le marché, de nature d'ailleurs indéterminée passé entre la commune de Neung-sur-Beuvron et la société requérante à l'occasion de la proposition de prix susmentionnée du 11 avril 1995, puisse être rattaché au marché de travaux dont était titulaire l'entreprise Jean Lefebvre et à la mission de maîtrise d'oeuvre confiée à la DDE de Loir-et-Cher ; que, notamment, la proposition de prix du 11 avril 1995 faite au maire de la commune de Neung-sur-Beuvron tout comme le détail estimatif du 24 mai 1995 par l'entreprise Jean Lefebvre à la société MOIZARD ENVIRONNEMENT pour la réalisation de travaux de terrassement, de mise en forme de la fondation et de mise en oeuvre de gros béton, ne comportent aucune mention du marché dont était titulaire cette entreprise ni aucun visa de la DDE de Loir-et-Cher ; que, par suite, et alors même que les services de l'Etat ont pu avoir à connaître, par effet de proximité et en diverses circonstances, des travaux de construction de la fontaine, la mission générale de maîtrise d'oeuvre confiée à la DDE de Loir-et-Cher par la commune de Neung-sur-Beuvron ne peut être regardée comme ayant compris le contrôle et la surveillance des travaux réalisés par la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT ; que, dès lors, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la responsabilité de l'Etat à l'égard du maître de l'ouvrage au titre de la garantie décennale ne saurait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer est fondé à demander que l'Etat soit mis hors de cause ; que, par suite, il y a lieu d'annuler les articles 2 et 4 du jugement attaqué, condamnant l'Etat à verser à la commune de Neung-sur-Beuvron une indemnité de 11 493 euros et à supporter la charge des frais et honoraires d'expertise à hauteur de 1 461,44 euros ; Sur le partage des responsabilités : Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que les désordres en cause sont imputables à la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT ; que le fait du tiers n'étant pas exonératoire de responsabilité, cette société ne peut utilement se prévaloir de ce que les désordres seraient également imputables à l'architecte-paysagiste pour demander à être déchargée même partiellement de la responsabilité qu'elle a encourue vis-à-vis du maître de l'ouvrage ; Considérant que les constructeurs dont la responsabilité est recherchée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil peuvent s'exonérer, en tout ou en partie, de leur responsabilité en invoquant la faute du maître d'ouvrage ; que, d'une part, la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT allègue, sans l'établir, que la commune de Neung-sur-Beuvron aurait commis des fautes lors de l'entretien de la fontaine ; que, d'autre part, ladite société invoque des manquements de la commune en sa qualité de maître d'ouvrage ; qu'à cet égard, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, et alors que la commune de Neung-sur-Beuvron n'a produit, ni devant le tribunal administratif d'Orléans ni devant la cour, aucun élément déterminant relatif à la décision de construire la fontaine dont s'agit, au choix de l'architecte, à la passation du marché et à son exécution, que la définition des missions des différents intervenants à l'occasion de la construction de la fontaine, est sommaire et imprécise, particulièrement en ce qui concerne la maîtrise d'oeuvre ; que ces manquements doivent être regardés comme étant en partie à l'origine des désordres en question et de nature à exonérer la société requérante de sa responsabilité à hauteur de 20 % ; Sur la réparation : Considérant que les premiers juges, qui ont évalué le montant des travaux de reprise à la somme de 57 466 euros TTC, ont condamné la société MOIZARD ENVIRONNEMENT à payer à la commune de Neung-sur-Beuvron la somme de 45 973 euros ; Considérant que la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT, qui demande que soit pratiqué sur le coût de la reprise un abattement pour vétusté, n'en justifie aucunement ; que, par ailleurs, elle se borne, pour critiquer le montant de la condamnation susmentionnée, à reprendre à l'appui de sa requête les mêmes moyens que ceux présentés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de les écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés, premièrement, de ce que la seule solution technique envisageable pour remédier aux désordres consistait à reprendre complètement les superstructures après dépose de l'ouvrage, deuxièmement de ce que le coût de remplacement de la fontainerie devait être compris dans l'indemnisation, et, troisièmement, de ce que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée devait être inclus dans le montant du préjudice indemnisable ; Considérant que, par la voie de l'appel incident, la commune de Neung-sur-Beuvron fait valoir que le tribunal administratif d'Orléans a procédé à tort à la défalcation de la somme de 10 000 euros du montant des travaux de reprise ; que, dès lors que l'objet de la reprise est de rendre l'ouvrage conforme à sa destination et donc étanche, ainsi qu'il aurait dû l'être si la société MOIZARD ENVIRONNEMENT avait réalisé les travaux d'étanchéité dont elle faisait état dans ses devis et facture, c'est à tort que les premiers juges ont estimé que les travaux apporteraient à l'ouvrage une plus-value par rapport à la valeur de l'ouvrage prévue au contrat ; que, par suite, il y a lieu de porter le montant des travaux de reprise à la somme de 67 466 euros TTC ; Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les autres chefs de préjudice invoqués par la commune de Neung-sur-Beuvron, à savoir le préjudice de jouissance et le préjudice financier, présenteraient, en l'espèce, un caractère certain ; Considérant qu'il y a lieu dans ces conditions, et compte-tenu de l'exonération de responsabilité susmentionnée, de condamner la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT à verser à la commune de Neung-sur-Beuvron la somme de 53 972 euros TTC ; Sur l'appel incident de la commune de Neung-sur-Beuvron en tant qu'il concerne l'Etat : Considérant que la responsabilité de la DDE de Loir-et-Cher n'étant pas, ainsi qu'il est dit ci-dessus, engagée, les conclusions de la commune de Neung-sur-Beuvron tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 15 733 euros au titre des travaux de reprise et d'un préjudice de jouissance, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les frais d'expertise : Considérant que les frais d'honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 7 307,19 euros, sont mis à la charge, respectivement, de la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT à hauteur de 80 % et de la commune de Neung-sur-Beuvron à hauteur de 20 % ; Sur l'appel en garantie de la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT : Considérant que le présent arrêt écartant la responsabilité de l'Etat, les conclusions par lesquelles la société requérante demande à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions au profit de la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT et de la commune de Neung-sur-Beuvron ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 2 et 4 du jugement n°08-4525 du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 novembre 2009, condamnant l'Etat à verser à la commune de Neung-sur-Beuvron une indemnité de 11 493 euros (onze mille quatre cent quatre-vingt-treize euros) et à supporter la charge des frais et honoraires d'expertise à hauteur de 1 461,44 euros (mille quatre cent soixante et un euros quarante-quatre centimes), sont annulés. Article 2 : La société MOIZARD ENVIRONNEMENT est condamnée à payer à la commune de Neung-sur-Beuvron la somme de 53 972 euros TTC (cinquante-trois mille neuf cent soixante-douze euros). Article 3 : Les conclusions incidentes de la commune de Neung-sur-Beuvron dirigées contre l'Etat et les conclusions d'appel en garantie de la société MOIZARD ENVIRONNEMENT présentées à l'encontre de l'Etat sont rejetées. Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 7 307,19 euros (sept mille trois cent sept euros dix-neuf centimes) sont mis à la charge, respectivement, de la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT à concurrence de 80 % et de la commune de Neung-sur-Beuvron à concurrence de 20 %. Article 5 : Le jugement n° 08-4525 du tribunal administratif d'Orléans en date du 27 novembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 6 : Les conclusions de la société MOIZARD ENVIRONNEMENT et de la commune de Neung-sur-Beuvron tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SA MOIZARD ENVIRONNEMENT, à la commune de Neung-sur-Beuvron et au ministre l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT00144 1

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