← France

10NT00237

CETATEXT000023663149 J4_L_2010_12_000001000237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663149.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 10NT00237, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00237 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON COUDRAY M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 4 février 2010, présentée pour Mme Anne-Marie X, demeurant ..., par Me Coudray, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-592 en date du 29 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale (CCAS) de l'Hermenault à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles elle a été employée depuis le 1er janvier 1994 et du non renouvellement de son dernier contrat, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de la demande préalable, les intérêts étant eux mêmes capitalisés à chaque échéance annuelle postérieure ; 2°) de condamner le CCAS de l'Hermenault à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation du préjudice résultant des conditions dans lesquelles elle a été employée depuis le 1er janvier 1994 et du non renouvellement de son dernier contrat, assortie des intérêts de droit à compter de la date de réception de sa demande préalable, ceux-ci étant capitalisés à chaque échéance annuelle postérieure ; 3°) de mettre à la charge du CCAS de l'Hermenault le versement à Me Coudray de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X a été recrutée en qualité d'agent non titulaire pour exercer des fonctions d'agent d'entretien par le centre communal d'action sociale (CCAS) de L'Hermenault, d'abord verbalement et de façon discontinue entre 1988 et 1993, puis par contrats à durée déterminée d'un an successivement renouvelés du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001, et, enfin, à compter de 2002, par contrats à durée déterminée de quelques mois et pour seulement 72 heures par mois ; que son dernier contrat, qui expirait le 31 août 2002, n'a pas été renouvelé ; que Mme X relève appel du jugement en date du 29 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le CCAS de l'Hermenault soit condamné à lui verser la somme de 55 000 euros en réparation des préjudices résultant, selon elle, des conditions dans lesquelles elle a été employée depuis le 1er janvier 1994 et du non renouvellement de son dernier contrat ; Sur la responsabilité du CCAS de l'Hermenault du fait des conditions de recrutement de Mme X depuis le 1er janvier 1994 : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi (...). ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contrats dont a bénéficié Mme X pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001, lesquels portaient sur une quotité hebdomadaire de travail de 30 heures, avaient pour motif le remplacement de Mme Y, travaillant à temps partiel jusqu'au 31 octobre 2000, puis admise à la retraite à compter du 1er novembre suivant ; que, d'une part, Mme Y ne pouvait travailler à temps partiel pour une quotité inférieure à 50 %, en application des dispositions de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; que, d'autre part, les dispositions précitées de l'article 3 de ladite loi ne permettent pas d'employer un agent contractuel pour remplacer un agent titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite ; qu'enfin, le CCAS ne justifie pas qu'il ne pouvait pas être immédiatement pourvu au remplacement de Mme Y par un agent titulaire ; que, par suite, les recrutements par contrat de Mme X, pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001, sont intervenus en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en revanche, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est, d'ailleurs, pas sérieusement soutenu par la requérante, que son recrutement pour remplacer Mme Z, à hauteur de 16 heures par semaine du 1er janvier 2002 au 31 août 2002, aurait été irrégulier ; Considérant que Mme X demande, d'une part, l'indemnisation du préjudice financier que lui a causé, selon elle, la perte d'une chance sérieuse d'être titularisée ; que, toutefois, l'illégalité du recrutement par contrats de Mme X pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 imposait au CCAS de l'Hermenault de mettre fin aux fonctions de l'intéressée ; que, par suite, Mme X ne saurait prétendre que, cette illégalité l'aurait privée d'une chance sérieuse d'être recrutée en qualité d'agent titulaire ; Considérant que Mme X demande, d'autre part, l'indemnisation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle a subis en raison de la précarité dans laquelle elle a vécu en étant employée irrégulièrement par des contrats à durée déterminée pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 ; que, toutefois, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ces chefs de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme X tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle soutient avoir subis du fait de son recrutement par contrats pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2001 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur la responsabilité du CCAS de l'Hermenault du fait du non renouvellement du contrat de Mme X : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X a été placée en arrêt de travail pour raisons de santé pendant 264 jours en 2001 et 120 jours pour la période du 1er janvier 2002 au 31 juillet 2002 ; que, par suite, et alors qu'il n'est pas établi que le non renouvellement de son contrat aurait été motivé par la circonstance qu'elle a témoigné lors de l'inspection réalisée par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales de la Vendée, les difficultés de santé de l'intéressée pouvaient justifier que, dans l'intérêt du service, son contrat ne soit pas renouvelé ; qu'en l'absence d'illégalité, les conclusions de Mme X tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle prétend avoir subis du fait de l'absence de renouvellement de son contrat après le 31 août 2002 ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du CCAS de l'Hermenault, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette dernière la somme que demande le CCAS de l'Hermenault au titre des frais de même nature qu'il a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du CCAS de l'Hermenault tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Anne-Marie X et au centre communal d'action sociale de l'Hermenault. '' '' '' '' 2 N° 10NT00237 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.