CETATEXT000023663152 J4_L_2010_12_000001000290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663152.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 10NT00290, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00290 1ère Chambre C Mme MASSIAS BRAVARD M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. et Mme Jean-François X, demeurant ..., par Me Bravard, avocat au barreau de Lyon ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4599 en date du 10 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2002 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ainsi que des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du huitième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés. ; qu'aux termes de l'article 151 septies dans sa rédaction en vigueur : (...) Les loueurs professionnels s'entendent des personnes inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés qui réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou retirent de cette activité au moins 50 % de leur revenu. ; que selon la documentation administrative de base 4 F 1113 n° 69 à jour au 7 juillet 1998 : en cas de commencement ou de cessation d'activité de loueur en meublé non professionnel en cours d'année, il convient d'ajuster le chiffre limite de 150 000 francs (23 000 euros) en proportion du temps écoulé, selon le cas, depuis la date de début de l'activité jusqu'à la fin de l'année ou depuis le commencement de l'année jusqu'à la date de la cessation d'activité. L'ajustement prorata temporis est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365 ; Considérant que M. et Mme X ont acheté au cours des mois d'août et octobre de l'année 2002 trois appartements dans le département des Yvelines, un dans le département de l'Isère et un dans le département du Var ; qu'ils ont conclu des baux commerciaux portant sur ces appartements qu'ils avaient meublés, lesdits baux ayant pris effet au 14 août 2002 pour les trois appartements situés dans les Yvelines, au 16 octobre 2002 pour l'appartement situé en Isère et au 17 octobre 2002 pour celui situé dans le Var ; qu'ils ont déclaré auprès du centre de formalités des entreprises avoir débuté le 14 octobre 2002 leur activité de loueur en meublé professionnel, M. X s'étant, en outre, inscrit en cette qualité sur le registre du commerce et des sociétés ; qu'au titre de cette activité, les époux X ont déclaré en matière de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'exercice du 14 octobre 2002 au 31 décembre 2002, un résultat fiscal déficitaire de 31 692 euros qu'ils ont reporté sur leur déclaration d'ensemble de revenus de l'année 2002 ce qui a porté, en application de l'article 156 du code général des impôts, le déficit de leur revenu global à la somme de 8 987 euros ; que l'administration fiscale a remis en cause l'imputation du déficit de 31 692 euros sur leur revenu global au motif que les contribuables ne remplissaient pas la condition prévue par l'article 151 septies du code général des impôts d'avoir réalisé un montant minimum de recettes de 23 000 euros au cours de l'année considérée ; Considérant, d'une part, que les époux X admettent qu'ils ont exercé leur activité de loueur en meublé à compter du 14 août 2002, date de prise d'effet de leur premier bail ; que, par suite, l'application des termes mêmes de la doctrine qu'ils invoquent conduit, contrairement à ce qu'ils soutiennent, à ajuster le seuil annuel de recettes de 23 000 euros prévu par l'article 151 septies du code général des impôts en proportion du nombre de jours s'étant écoulés entre le 14 août 2002 et le 31 décembre 2002 ; que cette méthode, appliquée à bon droit par l'administration, aboutit à un seuil proratisé de recettes de 8 822 euros, supérieur au montant déclaré de leurs recettes au titre de l'année 2002, soit 6 368 euros ; que les requérants ne sont, par ailleurs, pas fondés à se prévaloir des dispositions de la loi de finances pour 2009 et de l'instruction administrative 4 F-03 09 du 28 juillet 2009, qui sont postérieures à l'imposition contestée ; Considérant, d'autre part, que les requérants ne contestent pas qu'ils n'ont pas au cours de l'année 2002 retiré de leur activité de loueur en meublé au moins 50 % de leur revenu ; Considérant que, dès lors, M. et Mme X, faute de remplir les conditions posées à l'article 151 septies du code général des impôts, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de les faire bénéficier de la possibilité d'imputation de leur déficit sur leur revenu global prévue en faveur des loueurs en meublé professionnels par l'article 156 du code général de impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-François X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00290 3 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.