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10NT00372

CETATEXT000023663155 J4_L_2010_12_000001000372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663155.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00372, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00372 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 février 2010, présentée pour M. Abdelhak X, demeurant ..., par Me Ragno, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3966 en date du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet du Loiret de produire l'intégralité de son dossier ; 4°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, le cas échéant sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le même délai, au besoin sous astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 25 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la pièce adressée par M. X, en vue de confirmer ses allégations selon lesquelles l'entreprise Talangelo aurait accompli des démarches afin de procéder à un recrutement, a été enregistrée le 20 janvier 2010 par le tribunal administratif d'Orléans, lequel vise expressément celle-ci dans son jugement du 25 janvier 2010 ; que cette pièce, au demeurant peu exploitable, produite postérieurement à l'audience publique qui s'est tenue le 12 janvier 2010, ne saurait constituer une circonstance de fait dont le requérant n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ; que, par suite, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité au motif que ladite pièce n'aurait pas été prise en compte ; Sur la légalité de l'arrêté du 2 octobre 2009 du préfet du Loiret : Considérant que M. X se borne à réitérer devant la cour les moyens qu'il a invoqués en première instance sans apporter aucune précision ou justification complémentaire ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, de ce que sa situation personnelle a fait l'objet d'un examen particulier, de ce que M. X n'a pas sollicité de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de ce que le préfet du Loiret n'était pas tenu de communiquer d'office à ce dernier l'avis défavorable du directeur départemental du travail en date du 19 août 2009, de ce que le requérant n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que celle des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de ce que le préfet n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, d'écarter l'ensemble de ces moyens ; que, par ailleurs, la décision du préfet du Loiret refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, il y a lieu d'écarter le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, soulevé à l'appui de la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'exiger la production de documents complémentaires, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de délivrer à l'intéressé un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhak X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00372 1

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