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10NT00383

CETATEXT000023663156 J4_L_2010_12_000001000383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663156.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 10NT00383, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00383 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SAMSON M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée les 23 février 2010, présentée pour M. Jean-Paul X, demeurant ..., par Me Samson, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2327 du 5 février 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du capital de points affectés à son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 11 juillet 2008 et lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, des décisions portant retraits de points à raison d'infractions commises les 12 septembre et 2 novembre 2006, 23 octobre 2007 et 8 janvier 2008 ; 2°) d'annuler ces décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 5 février 2010, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 3 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du capital de points affectés à son permis de conduire à raison d'une infraction commise le 11 juillet 2008 et lui a notifié la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'autre part, des décisions portant retraits de points à raison d'infractions commises les 12 septembre et 2 novembre 2006, 23 octobre 2007 et 8 janvier 2008 ; que M. Xinterjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision informant le requérant de la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : (...) infligent une sanction... ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision ministérielle contestée 48 S précise que M. X a fait l'objet le 11 juillet 2008 d'un procès-verbal pour avoir commis une infraction au code de la route, rappelle à l'intéressé les retraits de points consécutifs aux infractions précédemment commises, précise les dates, heures et lieux des précédentes infractions commises, rappelle que le solde de points de son permis est nul, et que son permis a perdu sa validité ; que cette décision, qui n'est pas stéréotypée, contient les éléments de fait et de droit permettant à son destinataire de connaître ses motifs ; que, dans ces conditions, elle satisfait à l'obligation de motivation imposée par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en tout état de cause la circulaire invoquée du 28 septembre 1987 est dépourvue de valeur réglementaire ; En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la réalité des infractions n'est pas établie : Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules ; Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que la décision dite 48 S du 3 juin 2009, produite par M. X, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise que le requérant a réglé les amendes forfaitaires dont il a été redevable à la suite des infractions commises les 12 septembre et 2 novembre 2006, 23 octobre 2007 et 8 janvier 2008, et indique qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis le 10 février 2009, à la suite de l'infraction commise le 11 juillet 2008 ; que dans ces conditions, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires infligées à raison desdites infractions et à se prévaloir de l'absence au dossier du titre exécutoire émis à son encontre, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions de la décision contestée, ne conteste pas utilement la réalité desdites infractions qui doivent dès lors être regardées comme établies ; qu'eu égard auxdites mentions, le premier juge n'a ni dénaturé les pièces du dossier, ni méconnu les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni porté atteinte à la présomption d'innocence en tenant pour établi qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis à l'encontre de l'intéressé le 10 février 2009 à la suite de l'infraction commise le 11 juillet 2008, et que le requérant a réglé les amendes forfaitaires susmentionnées ; que la circonstance alléguée par l'intéressé qu'il n'aurait pas eu connaissance de ces amendes pouvait seulement lui permettre, s'il estimait qu'il demeurait recevable à le faire eu égard aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, de saisir le ministère public d'une réclamation susceptible d'entraîner l'annulation du titre exécutoire et, par suite, l'obligation pour le ministre de l'intérieur de rapporter les décisions de retrait de points ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Paul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00383 1

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