CETATEXT000023663158 J4_L_2010_12_000001000443 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663158.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 10NT00443, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00443 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VERITE M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 février 2010, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me Vérité, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2566 du 25 juin 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 5 septembre 2008 retirant un point du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction constatée le 20 février 2008 et l'informant de ce que le nombre de points restant affecté à son permis de conduire était de six à la date du 26 août 2008, ensemble les décisions portant retrait de points intervenues entre le 21 septembre 2007 et cette date ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de procéder à la reconstitution du capital de points de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son avocat d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Vérité, avocat de M. X ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 25 juin 2009 par lequel le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 5 septembre 2008 retirant un point du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 20 février 2008 et l'informant que le nombre de points restant affecté à son permis de conduire était de six à la date du 26 août 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a, le 5 mai 2009, soit avant l'enregistrement de la requête d'appel, réattribué au capital de points du permis de conduire de M. X le point qu'il lui avait retiré par la décision contestée du 5 septembre 2008 ; qu'ainsi, la requête de l'intéressé est, dans cette mesure, sans objet et, par suite, irrecevable ; Considérant, en deuxième lieu, que l'indication figurant dans la décision contestée du 5 septembre 2008 du solde de points restant affecté au permis de conduire de M. X n'a ni pour objet ni pour effet de récapituler les décisions antérieures de retrait de points et n'a par elle-même aucune conséquence sur la validité du permis de conduire du requérant ; que, par suite, cette décision ne lui fait pas grief en tant qu'elle comporte cette mention ; que, dès lors, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision ne sont pas davantage recevables dans cette mesure ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que M. X n'a produit ni les décisions portant retrait de points intervenues entre le 21 septembre 2007 et le 26 août 2008 qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication ; que le ministre a opposé la fin de non-recevoir correspondante devant le tribunal administratif ; qu'ainsi, les conclusions dirigées contre ces décisions, qui n'ont pas été présentées conformément aux prescriptions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, sont également irrecevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'ainsi, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de M. X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00443 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.