CETATEXT000023663159 J4_L_2010_12_000001000472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00472, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00472 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ATTALI M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Agassi X, demeurant ..., par Me Attali, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4069 en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant azerbaidjanais, relève appel du jugement en date du 4 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté se borne à mentionner, en ce qui concerne la demande de titre de séjour en qualité de salarié présentée par l'intéressé : considérant que M. X Agassi a déposé le 17 août 2009 auprès de mes services une demande de titre en qualité de salarié conformément aux dispositions de l'article L. 313-10 1er alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; / considérant l'avis défavorable émis par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle le 27 août 2009 ; qu'une telle motivation ne peut être regardée comme comportant l'énoncé des considérations de fait constituant le fondement dudit arrêté et méconnaît ainsi les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, le présent arrêt implique seulement que le préfet d'Eure-et-Loir procède à un nouvel examen de la situation de M. X ; qu'il y a lieu de prévoir que cette nouvelle décision devra intervenir dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-4069 du 4 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 7 octobre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Agassi X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 10NT00472 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.