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10NT00545

CETATEXT000023663161 J4_L_2010_12_000001000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663161.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00545, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00545 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GREFFARD-POISSON M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2010, présentée pour M. Erich X, demeurant ..., par Me Greffard-Poisson, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4259 du 16 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Greffard-Poisson de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant congolais (République du Congo) relève appel du jugement du 16 février 2010 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; que, par la voie de l'appel incident, le préfet du Loiret sollicite l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 14 août 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel le requérant sera renvoyé ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est né en 1975, est entré en France à l'âge de 11 ans, a vécu avec son père, ressortissant congolais en situation régulière, sa belle-mère, sa soeur et ses deux demi-soeurs et résidait habituellement en France depuis 23 ans à la date de l'arrêté contesté ; qu'il soutient, sans être contredit, qu'au cours de toute cette période, il n'est retourné au Congo que quelques semaines, en 1993, pour demander un visa de long séjour en vue de l'obtention d'un titre de séjour ; qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant pour la période du 31 octobre 1995 au 30 octobre 1997, puis d'une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale, pour la période du 31 octobre 1997 au 30 octobre 1999 ; qu'alors même qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a fait l'objet de trois condamnations pénales, le 27 mai 2002 à un an d'emprisonnement pour acquisition, détention et offre non autorisées de stupéfiants en 1999, le 28 septembre 2006 à un mois d'emprisonnement pour inexécution d'un travail d'intérêt général et le même jour à deux mois d'emprisonnement pour usage et détention non autorisés de stupéfiants et séjour irrégulier d'un étranger en France, la présence dans ce pays de l'intéressé ne peut, eu égard à l'ancienneté des faits ayant motivé la condamnation du 27 mai 2002 et au caractère relativement mineur des deux autres condamnations, être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, compte tenu, notamment, de l'ancienneté et de la durée du séjour en France de l'intéressé et de son caractère en partie régulier, ainsi que de la circonstance qu'il n'était pas retourné dans son pays d'origine depuis seize ans à la date de l'arrêté contesté, le préfet du Loiret, en refusant de délivrer à M. X un titre de séjour et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2009 du préfet du Loiret en tant qu'il porte refus de titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, les conclusions incidentes du préfet du Loiret tendant à l'annulation dudit jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 14 août 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays à destination duquel l'intéressé sera renvoyé, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation ci-dessus prononcée, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Loiret, alors même que celui-ci a pris le 12 avril 2010, en exécution du jugement attaqué, une nouvelle décision de refus de titre de séjour, de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Greffard-Poisson, avocat de M. X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à l'Etat de la somme demandée par le préfet du Loiret au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté du 14 août 2009 du préfet du Loiret est annulé en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. X. Article 2 : Le jugement du 16 février 2010 du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Les conclusions d'appel incident du préfet du Loiret sont rejetées. Article 6 : L'Etat versera à Me Greffard-Poisson la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 7 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erich X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00545 1

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