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10NT00559

CETATEXT000023663162 J4_L_2010_12_000001000559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663162.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00559, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00559 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 mars 2010, présentée pour M. Menouar X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2519 en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de Français, d'une durée de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Duplantier de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 29 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour (...) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article ; qu'aux termes de l'article 6 de cet accord : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ; Considérant que M. X a, en raison de son mariage célébré en France le 12 janvier 2008 avec une ressortissante française, bénéficié d'un certificat de résidence valable du 26 mars 2008 au 25 mars 2009 ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal de police établi le 19 janvier 2009, que la vie commune entre les époux avait cessé dès la fin de l'année 2008, selon les propres déclarations de l'épouse de M. X relevées sur main-courante le 24 novembre 2008 ; que cette situation, corroborée, entre autres, par la plainte déposée le 1er janvier 2009 par Mme X pour abandon de domicile conjugal, n'est pas contredite par les attestations produites par M. X, lesquelles, peu circonstanciées, rédigées par des proches de celui-ci et postérieures à l'arrêté contesté ne sont pas de nature à établir la réalité de la vie commune alléguée ; qu'ainsi, le préfet du Loiret, qui n'a pas commis d'erreur de fait, n'a pas fait une inexacte application des stipulations combinées des articles 7 bis et 6 précités de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de renouveler le certificat de résidence qui avait été délivré à M. X au motif que ce dernier ne remplissait pas la condition de vie commune avec son épouse ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de résident en qualité de conjoint de Français, d'une durée de dix ans, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas davantage lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 1 200 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Menouar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00559 1

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