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10NT00590

CETATEXT000023663163 J4_L_2010_12_000001000590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663163.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00590, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00590 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MERY M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2010, présentée pour Mme Ismae X épouse Y, demeurant ..., par Me Méry, avocat au barreau de Chartres ; Mme Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4242 en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 23 octobre 2009 de la même autorité rejetant son recours gracieux du 14 mai 2009 et la décision du 6 novembre 2009 de cette dernière portant refus de séjour ; 2°) d'annuler ledit arrêté et lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Y, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, ensemble la décision du 23 octobre 2009 de cette même autorité rejetant son recours gracieux du 14 mai 2009 et la décision du 6 novembre 2009 de cette dernière portant refus de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2009 et de la décision du 23 octobre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)

  1. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'enfin, aux termes de l'article 16 de la même convention :
  2. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation.
  3. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes ; Considérant, en premier lieu, que si Mme Y fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence, qu'ils ont eu une enfant, née le 18 décembre 2008, que son mari ne rentre plus dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial et qu'elle dispose d'un très bon niveau d'études qui lui permettrait de trouver un emploi, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée en France le 15 avril 2008 à l'âge de trente et un an et qu'elle s'est mariée le 27 décembre 2008 ; qu'ainsi, et alors même que les premiers juges ont indiqué à tort que l'intéressée pouvait rejoindre son mari au titre du regroupement familial, l'arrêté du 17 mars 2009 et la décision du 23 octobre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir, eu égard au caractère récent de l'entrée en France de Mme Y et de son mariage, n'ont pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et n'ont méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que, dès lors que la cellule familiale peut se reconstituer en Algérie, les stipulations précitées des articles 3 et 16 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que Mme Y n'était pas au nombre des ressortissants algériens pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-algérien ; que, dès lors, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 6 novembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir : Considérant que Mme Y n'invoque à l'appui de ses conclusions dirigées contre cette décision que des moyens déjà présentés en première instance ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que ladite décision est, en tout état de cause, suffisamment motivée et de ce qu'il ne saurait être utilement invoqué par l'intéressée que cette dernière serait entachée d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme Y de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Ismae X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 10NT00590 1

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