CETATEXT000023663164 J4_L_2010_12_000001000593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663164.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 10NT00593, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00593 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MOYSAN M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Arezki X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4204 en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision notifiée le 7 décembre 2009 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 26 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 octobre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ainsi que de la décision notifiée le 7 décembre 2009 rejetant son recours gracieux ; Considérant que M. X se borne en appel à reprendre, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, les moyens qu'il a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour était suffisamment motivée et n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation de la réalité et du sérieux des études de l'intéressé et de ce que ni, en tout état de cause, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, ni l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arezki X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00593 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.