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10NT00605

CETATEXT000023663165 J4_L_2010_12_000001000605 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 10NT00605, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00605 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET RAULT M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 26 mars 2010, présentée pour M. Ashok X, demeurant ..., par Me Rault, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2307 du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa demande de naturalisation dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité mauricienne, interjette appel du jugement du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 décembre 2007 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à trois ans sa demande de naturalisation ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; que le jugement attaqué mentionne que la décision du 28 décembre 2007, qui vise l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et précise que M. X ayant séjourné irrégulièrement en France de 1989 à 2000 a méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, est suffisamment motivée en droit et en fait ; qu'ainsi les premiers juges ont suffisamment répondu, aux fins de l'écarter, au moyen tiré du défaut de motivation de la décision susmentionnée du 28 décembre 2007 ; que, par suite, le moyen soulevé en appel tiré de l'insuffisante motivation du jugement manque en fait ; Sur la légalité de la décision contestée du 28 décembre 2007 : Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande, il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur le fait que l'intéressé a séjourné irrégulièrement en France de 1989 à 2000 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 12 février 1989 sous couvert d'un visa de 28 jours et s'y est maintenu sans avoir jamais sollicité de titre de séjour ; qu'il a fait l'objet, le 26 octobre 1998, d'un arrêté de reconduite à la frontière qui n'a pas été exécuté ; que, si la situation de l'intéressé a été régularisée en 2000, il est constant qu'en séjournant irrégulièrement sur le territoire français pendant une longue période, M. X, qui ne conteste pas l'exactitude matérielle de ces faits, a méconnu les lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions et alors même qu'il manie parfaitement la langue française, qu'il travaille et s'acquitte de ses impôts, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en ajournant à trois ans sa demande de naturalisation, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que M. X remplisse toutes les conditions de recevabilité posées par les articles 21-16 et suivants du code civil pour être naturalisé est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse, prise en application des dispositions précitées de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande de naturalisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X et les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ashok X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00605 1

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