CETATEXT000023663167 J4_L_2010_12_000001000699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00699, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00699 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON CABIOCH M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour Mme Latifa X, demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4770 en date du 31 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2006 du préfet du Morbihan refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2006 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation administrative aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cabioch de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante marocaine, divorcée de M. Y, relève appel du jugement en date du 31 août 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juin 2006 du préfet du Morbihan refusant de renouveler le titre de séjour qui lui avait été délivré ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 5 juillet 2006 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, mariée avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant qu'il est constant que Mme X s'est mariée avec un ressortissant français le 3 février 2005 et s'est vu délivrer le 5 avril suivant une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de français ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie des époux a cessé le 2 février 2006 ; qu'en outre, il n'est pas établi que cette rupture serait due à des violences commises par le mari de Mme X ; qu'enfin, cette dernière, qui est entrée en France le 31 mars 2005, après avoir vécu près de 32 ans au Maroc, ne justifie pas qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour de l'intéressée, le préfet du Morbihan n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de réexaminer sa situation administrative aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à Me Cabioch de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Latifa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 10NT00699 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.