← France

10NT00713

CETATEXT000023663169 J4_L_2010_12_000001000713 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/12/2010, 10NT00713, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00713 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 13 avril 2010, présentée pour M. Lunési X, domicilié ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5795 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Villaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 18 novembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, demande à la cour d'annuler le jugement du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2009 du préfet d'Ille-et-Villaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 6 octobre 2009, au vu duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X invoque le caractère incomplet de cet avis en tant qu'il ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, ni ne précise la durée prévisible du traitement que requiert son état, il ne ressort ni de l'avis précité du 6 octobre 2009, ni des autres pièces du dossier que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'en outre, le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X, qui se contente d'affirmations générales non étayées, n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'éléments permettant d'apprécier le degré de gravité de la pathologie dont il souffre et de remettre en cause la pertinence de l'avis rendu le 6 octobre 2009 par le médecin inspecteur de santé publique ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet qui s'est fondé sur cet avis, aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X, qui a déclaré être arrivé en France le 29 octobre 2008, n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses 6 enfants âgés de 4 à 13 ans ; que s'il soutient, sans plus de précision, qu'il est séparé de la mère de ses enfants, il ne l'établit pas ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressé parlerait couramment le français et disposerait d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée, le préfet d'Ille-et-Villaine n'a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, présent au demeurant seulement depuis 13 mois sur le territoire français à la date de l'arrêté contesté, pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cet arrêté sur la situation personnelle de celui-ci ; Considérant, enfin, que la demande d'asile présentée le 28 avril 2008 par M. X a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 27 février 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 15 octobre 2009 ; que M. X, dont les déclarations ont été regardées par ces instances comme convenues et sommaires s'agissant de son engagement au sein du mouvement politico-religieux dénommé Bundu Dia Gongo et de la relation de ses conditions de détention, n'apporte pas d'éléments nouveaux permettant d'étayer ses affirmations ; que la production d'un avis de recherche le concernant, dressé le 20 avril 2010 par l'Agence nationale de renseignements de son pays d'origine, dont le caractère d'authenticité est sujet à caution, ne permet pas, par elle-même, d'établir de façon suffisamment probante que M. X serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par les décisions précitées des 27 février et 15 octobre 2009, n'a pas, en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Lunési X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Villaine '' '' '' '' 2 N° 10NT00713 4 2

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.