CETATEXT000023663170 J4_L_2010_12_000001000728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663170.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 10NT00728, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00728 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOUILLON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Yavus X, demeurant ..., par Me Bouillon, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3854 en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2009 : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 10 mars 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de mars 2009, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction, et notamment, les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 juin 2009, d'une part, vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles L. 313-10 et L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 5221-1 et suivants du code du travail ; que cette dernière mention est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment précise ; que, d'autre part, l'arrêté retrace le parcours personnel de l'intéressé en indiquant que, ressortissant turc, il est entré régulièrement sur le territoire français en septembre 2006 sous couvert d'un visa salarié, a obtenu deux cartes de séjour temporaire en cette qualité, la seconde ayant expiré en septembre 2006, et que les différents contrats qu'il a ensuite présentés ont fait l'objet de contrôles qui n'ont pas permis d'établir la réalité des emplois en cause ; qu'ainsi l'arrêté comporte un exposé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fondent et répond aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X nonobstant la circonstance que l'arrêté vise à tort l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui ne concerne pas la situation du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) ; Considérant, d'une part, que la légalité d'une décision administrative doit être appréciée à la date à laquelle elle est prise, et non à celle à laquelle elle est notifiée à l'intéressé ; que, par ailleurs, lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a adressé aux services de la préfecture une demande fondée sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le 8 juin 2009, date à laquelle lui a été notifié l'arrêté litigieux du 4 juin 2009 ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir que le préfet a commis une erreur de droit en traitant son dossier comme une demande de renouvellement de la carte de séjour temporaire dont il disposait en qualité de salarié jusqu'au mois de septembre 2006 alors que, sa demande n'ayant pas été présentée dans les délais requis, elle aurait dû être traitée comme une première demande et que cette erreur a conduit le préfet à examiner sa situation au regard du seul article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que son examen en tant que première demande l'aurait conduit à se placer également dans le cadre de l'article L. 313-14 dudit code ; que, toutefois, la circonstance que M. X ait présenté en dehors des délais une demande de titre de séjour en qualité de salarié ne saurait avoir eu pour effet de transformer celle-ci en une demande de délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 dès lors que, comme il a été indiqué ci-dessus, le préfet n'était pas expressément saisi d'une telle demande à la date à laquelle il a pris sa décision ; Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une illégalité en n'examinant pas sa situation au regard de l'article L. 313-14 lorsqu'il a pris l'arrêté contesté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : - 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris à l'article L. 5221-2 du même code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail (...) ; Considérant que M. X a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, fondée sur les dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, successivement plusieurs contrats de travail signés avec diverses entreprises ; que, pour rejeter la demande de M. X, le préfet de la Loire-Atlantique, qui a recueilli l'avis de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle pour chacun de ses contrats, s'est fondé sur la circonstance que les contrôles effectués auprès des entreprises susmentionnées n'avaient pas permis de confirmer la réalité des emplois exercés par le requérant et que ce dernier n'était pas titulaire d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce motif reposerait sur des faits matériellement inexacts ; que, par suite, la décision du préfet de la Loire-Atlantique ne résulte pas d'une inexacte application des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yavus X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT00728 4 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.