CETATEXT000023663171 J4_L_2010_12_000001000731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663171.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 10NT00731, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00731 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOUILLON M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010, présentée pour M. Phi Long X, demeurant ..., par Me Bouillon, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5863 en date du 7 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 août 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 12 août 2009 : Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 3 août 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'août 2009, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation de signature à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions individuelles relevant des attributions de la direction, et notamment les décisions portant refus de titre de séjour assorties d'une mesure d'obligation de quitter le territoire et celles fixant le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté du 12 août 2009 du préfet de la Loire-Atlantique, en tant qu'il refuse de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant vietnamien, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et en particulier, contrairement à ce que soutient le requérant, des éléments suffisants relatifs à sa situation familiale ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que l'arrêté attaqué, en tant qu'il fixe le pays de renvoi, mentionne, outre la nationalité de l'intéressé, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. X ne justifie pas faire l'objet de menaces ou d'un risque pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée en droit et en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que dès lors qu'il a été statué sur la demande de délivrance d'un titre de séjour formulée par M. X lors de la présentation de sa demande d'asile, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû, avant de prendre sa décision, recueillir ses observations écrites et orales en application de cet article 24 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en cinquième lieu, que si l'arrêté litigieux indique à tort que M. X est entré irrégulièrement en France, cette mention erronée, pour regrettable qu'elle soit, n'a pas eu d'influence sur le sens de la décision prise par le préfet et est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors qu'il ressort de ses visas que le refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français est motivé par le refus de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la décision de la Cour nationale du droit d'asile, de reconnaître le statut de réfugié à l'intéressé ; Considérant, en sixième lieu, que lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; que si M. X soutient que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû examiner sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa demande formulée sur ce fondement n'a été adressée à la préfecture de la Loire-Atlantique que par un courrier en date du 14 septembre 2009, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté litigieux est intervenu en violation de ces dispositions ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X fait valoir qu'il vit en France depuis le 25 septembre 2006, y dispose de fortes attaches familiales, notamment sa mère et son frère, et justifie d'une bonne intégration ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son épouse, dont il déclare être séparé sans l'établir, et où il a vécu pendant quarante-huit ans ; que ses deux enfants majeurs vivent l'un en Angleterre et l'autre à Singapour ; qu'il n'établit pas par les pièces qu'il produit, et notamment le certificat médical émanant du médecin traitant de sa mère, que l'état de santé de celle-ci nécessiterait la présence à ses côtés d'une tierce personne ni qu'il serait la seule personne à pouvoir assurer cette assistance dès lors que son frère vit en France ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; que selon l'article 3 auquel il est ainsi renvoyé : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date des 22 août 2007 et 8 janvier 2008, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date, respectivement, des 31 octobre 2007 et 28 mai 2009, soutient qu'il serait exposé à des risques de traitement inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, du fait qu'il est recherché par les autorités de ce pays en raison de son opposition au gouvernement et des activités qu'il a exercées en faveur de la communauté protestante du Vietnam ; que, toutefois, les documents produits par le requérant à l'appui de ses allégations, en particulier les avis de recherche, lesquels sont dénués de valeur probante eu égard aux conditions de leur provenance et de leur présentation, ne permettent pas d'établir qu'il serait personnellement exposé en cas de retour au Vietnam aux risques visés par les dispositions et stipulations précitées ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Loire-Atlantique, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Phi Long X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT00731 5 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.