CETATEXT000023663172 J4_L_2010_12_000001000741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663172.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 10NT00741, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00741 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER ROUSSELOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 16 avril 2010, présentée pour M. Aissa X, demeurant ..., par Me Rousselot, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1524 en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 janvier 2009 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention commerçant ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rousselot de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010: - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados pendant quatre mois sur sa demande de titre de séjour présentée le 2 janvier 2009 ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ; qu'aux termes de l'article 9 de ce même accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 14 septembre 2003 muni d'un visa de long séjour lui permettant d'obtenir un certificat de résidence en qualité d'étudiant, certificat dont il a bénéficié jusqu'au 5 octobre 2008 ; qu'il a demandé par un courrier du 31 décembre 2008, reçu le 2 janvier 2009, la délivrance d'un certificat de résidence commerçant qui lui a été refusé par la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Calvados pendant quatre mois sur sa demande ; que le requérant ne peut se prévaloir, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal administratif de Caen dans le jugement attaqué, du visa de long séjour valable du 1er septembre au 30 novembre 2003, obtenu en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, dès lors que ce visa avait, à la date de la décision contestée, épuisé la totalité de ses effets ; que, par suite, en l'absence de visa de long séjour, les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 faisaient obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité par l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention étudiant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Aissa X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Calvados. '' '' '' '' 2 N° 10NT00741 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.