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10NT00754

CETATEXT000023663173 J4_L_2010_12_000001000754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663173.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 10NT00754, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00754 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour M. Didace X élisant domicile ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-3741 en date du 2 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mai 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Regent, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par un arrêt du 28 juillet 2008, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé, pour motivation insuffisante, un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 5 février 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. X, ressortissant centrafricain, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans le délai d'un mois ; que le préfet de la Loire-Atlantique a pris le 5 mai 2009 à l'encontre de M. X un nouvel arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que M. X interjette appel du jugement du 2 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a écrit le 28 septembre 2008 au préfet de la Loire-Atlantique pour l'interroger sur les conséquences qu'il entendait tirer de l'arrêt de la cour administrative d'appel du 28 juillet 2008 et pour l'informer de deux éléments concernant sa situation, à savoir une perspective d'embauche et un état de santé très dégradé ; que les mentions, dans les visas de l'arrêté contesté du 5 mai 2009, que M. X a saisi les services de la préfecture d'une demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions combinées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 dudit code et que l'emploi proposé par l'employeur de M. X n'est pas un métier en tension susceptible de permettre son admission au titre de l'article L. 313-14, attestent que le préfet a examiné la situation de l'intéressé au regard du premier aspect de la demande de celui-ci ; qu'en revanche, la mention très générale des visas selon laquelle M. X n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne saurait suffire à établir, en l'absence de toute évocation précise de l'état de santé de l'intéressé, que le préfet a examiné la situation de celui-ci au regard de l'aspect de sa demande fondé sur cet état ; qu'ainsi M. X est fondé à soutenir que l'arrêté contesté du 5 mai 2009, en tant qu'il porte refus de séjour, n'a pas été précédé d'un examen suffisant de sa situation ; que, par suite, il y a lieu d'annuler la décision de refus de séjour et, par voie de conséquence, les décisions, contenues dans le même arrêté, obligeant M. X à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique, par application des dispositions précitées, qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X et de procéder à un nouvel examen de sa situation et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification dudit arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boezec, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Boezec la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 2 octobre 2009 du tribunal administratif de Nantes, ainsi que l'arrêté du 5 mai 2009 du préfet de la Loire-Atlantique rejetant la demande de titre de séjour de M. X, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Boezec, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boezec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Didace X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT00754 4 1

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