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10NT00760

CETATEXT000023663175 J4_L_2010_12_000001000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663175.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 10NT00760, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00760 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2010, présentée pour Mlle Joy X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4128 en date du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'examiner sa situation aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que le jugement paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Regent, substituant Me Boezec, avocat de Mlle X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2009 : Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'en délivrant à Mlle X postérieurement à l'introduction de la présente requête, un récépissé de demande de titre de séjour, valable du 7 juillet 2010 au 6 octobre 2010 et renouvelé du 6 octobre 2010 au 5 janvier 2011, le préfet de la Loire-Atlantique a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté contesté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; qu'il n'y a, par suite, plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à ces deux décisions ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision refusant un titre de séjour à Mlle X, ressortissante nigériane, comporte un exposé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée ; que, dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique, qui n'était tenu par aucune disposition législative et réglementaire ni aucun principe général du droit de convoquer l'intéressée à un entretien préalable, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mlle X avant de prendre sa décision ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle X soutient qu'en raison de son état de santé le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoit que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; que, toutefois, lorsque le préfet est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'en l'espèce, Mlle X avait saisi l'administration d'une demande de titre de séjour en qualité de réfugié et n'a adressé une demande de titre sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 que le 25 août 2009, soit postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si Mlle X fait valoir que ses parents sont décédés et qu'elle serait isolée en cas de retour au Nigéria, il ressort des pièces du dossier qu'elle ne dispose d'aucune attache familiale en France où elle est entrée irrégulièrement le 30 mars 2008 ; que, dès lors, compte tenu des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressée, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ; qu'ainsi, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en cinquième lieu, que les moyens tirés de la violation des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre d'un refus de titre de séjour, dès lors que cette décision n'a pas pour effet de fixer le pays de destination de l'étranger ; Considérant, enfin, que si la requérante, en invoquant la méconnaissance du 5° de l'article L. 521-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'applique qu'aux mesures d'expulsion a, en réalité, entendu se prévaloir de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du même code qui prévoit que l'étranger dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ne peut pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 juin 2009 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant, d'une part, que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant de délivrer un titre de séjour à Mlle X, n'implique pas que le préfet procède à un nouvel examen de la situation de l'intéressée aux fins de délivrance d'une carte de séjour temporaire ; que, d'autre part, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint de lui délivrer, dans l'attente du résultat de ce réexamen, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour sont devenues sans objet dès lors qu'un tel récépissé lui a été délivré ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mlle X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 4 juin 2009 en tant qu'il fait obligation à Mlle X de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi ainsi que sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Joy X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT00760 4 1

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