CETATEXT000023663178 J4_L_2010_12_000001000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663178.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 10NT00774, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00774 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ FRERY M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 avril 2010 par télécopie, confirmée le 22 avril 2010, présentée pour M. Luvayiku André X, demeurant ..., par Me Fréry, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-5721 du 17 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, interjette appel du jugement du 17 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil, déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 2 avril 2008 régulièrement publié au Journal Officiel de la République française, M. Bay, directeur de l'accueil de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a délégué sa signature à Mme Sophie Charriau à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de naturalisation ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; Considérant, d'autre part, que devant le Tribunal administratif de Nantes, M. X n'avait soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne de la décision attaquée ; que, si devant la Cour administrative d'appel il soutient en outre que cette décision serait entachée d'une motivation insuffisante, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, constitue une demande nouvelle irrecevable en appel ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable de ses ressources ; Considérant que si M. X séjourne régulièrement en France depuis 1988, il ressort des pièces du dossier et il n'est au demeurant pas contesté, que son épouse, avec laquelle il a contracté mariage en 2001, réside au Congo ; qu'il ne saurait utilement exciper du refus opposé par l'administration à sa demande de regroupement familial, qui relève d'une législation distincte ; que, l'intéressé, par ailleurs, ne disposait à la date de la décision contestée que de revenus issus d'une pension d'invalidité ; que, dans ces conditions , et alors même qu'il serait parfaitement intégré à la société française et que son handicap ne lui permettrait pas de disposer d'autres sources de revenus, il ne peut être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence imposée par les dispositions précitées ; que le droit pour un étranger d'acquérir la nationalité d'un Etat signataire de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas, par ailleurs, au nombre des droits et libertés reconnus par celle-ci ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 8 et 14 de ladite Convention ne peut qu'être écarté ; que, dès lors, le ministre, pouvait déclarer irrecevable la demande de naturalisation du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Luvayiku André X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00774 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.