CETATEXT000023663179 J4_L_2010_12_000001000780 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00780, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00780 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON NOUVELLON Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour M. Dieudonné X, demeurant ..., par Me Nouvellon, avocat au barreau de Chartres ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-4547 en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant centrafricain, interjette appel du jugement en date du 25 mars 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant que M. X, qui est entré sur le territoire français le 6 août 2003, a été mis en possession de récépissés successifs de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade valables jusqu'au 6 novembre 2008 ; que si, par un avis du 5 mai 2009, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. X, qui souffre d'une hernie discale foraminale gauche, nécessitait une prise en charge médicale, il a néanmoins indiqué que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Eure-et-Loir se serait mépris sur l'état de santé de l'intéressé et que ce dernier ne pourrait pas bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X en raison de son état de santé et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet d'Eure-et-Loir n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X soutient que l'absence de communauté de vie avec son épouse de nationalité française ne peut être établie par la requête en divorce déposée par cette dernière, il ressort des pièces du dossier que le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun a, par une ordonnance de non-conciliation du 27 octobre 2008, autorisé les époux à résider séparément l'un de l'autre ; que, par ailleurs, l'arrêté contesté ne fait pas obstacle à ce que M. X revienne régulièrement sur le territoire français et ne préjudicie dès lors pas aux droits de celui-ci de se défendre dans l'instance en divorce engagée par son épouse ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il contribue entièrement à l'entretien et à l'éducation de sa fille née en France en 2007 de sa relation avec une ressortissante camerounaise, qui est retournée au Cameroun, et que ses quatre autres enfants issus d'une première union sont camerounais et vivent dans leur pays d'origine avec leur mère, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir ait, eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et à la faculté qui est la sienne de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que si M. X soutient que sa famille, dont l'un des membres a été assassiné en raison de ses activités politiques, est menacée dans son pays d'origine, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune précision ni aucun justificatif, susceptible d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dieudonné X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 2 N° 10NT00780 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.