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10NT00796

CETATEXT000023663180 J4_L_2010_12_000001000796 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663180.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 10/12/2010, 10NT00796, Inédit au recueil Lebon 2010-12-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00796 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ NGAMAKITA M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 22 avril 2010, présentée pour Mme Maryam X épouse Y, demeurant ..., par Me Ngamakita, avocat au barreau de Tours ; Mme Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3337 du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X épouse Y, de, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 10 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...). Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, le ministre peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme Y, par sa décision du 17 mars 2008, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement s'est fondé sur la circonstance que Mme Y s'est rendue coupable de conduite d'un véhicule sans permis, le 3 avril 2007 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par ordonnance pénale du 19 juillet 2007 du Tribunal correctionnel de Tours, la requérante a été condamnée à une amende de 400 euros pour conduite sans permis de conduire ; que, si Mme Y soutient avoir engagé une demande en révision le 4 juillet 2008, sur le fondement de l'article 622 du code de procédure pénale, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette procédure ait aboutie ; que le moyen tiré par l'appelante de la possession d'un permis de conduire international n'est pas de nature à établir qu'elle aurait été autorisée à circuler en France, eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attache aux constatations de fait du juge pénal ; que la circonstance qu'un permis français lui a été délivré le 12 décembre 2007 est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; que la requérante ne peut non plus utilement faire valoir qu'elle s'est acquittée de l'amende due, qu'elle est mariée, mère de deux enfants mineurs de nationalité française et serait insérée professionnellement ; que, par suite, le ministre a pu, au regard des faits reprochés et de leur caractère récent, ajourner à deux ans sa demande de naturalisation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par Mme Y au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Y le versement de la somme que l'Etat demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Maryam X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00796 1

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