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10NT00809

CETATEXT000023663182 J4_L_2010_12_000001000809 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663182.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 10NT00809, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00809 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOYSAN M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-7290 du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement valant renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité gabonaise, interjette appel du jugement du 4 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 décembre 2008 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande (...) de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée ; qu'une telle motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; Considérant qu'en déclarant irrecevable, sur le fondement de l'article 21-16 du code civil dont le texte est rappelé au verso de la décision contestée, la demande de naturalisation de la requérante au motif qu'elle avait deux enfants mineurs résidant à l'étranger et n'avait ainsi pas fixé de manière durable en France le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales, le ministre en charge des naturalisations a suffisamment énoncé les circonstances de droit et de fait sur lesquelles repose cette décision ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale, sur le lieu où vivent ses enfants mineurs et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, deux enfants mineurs de Mme X résidaient à l'étranger ; que si l'appelante fait valoir qu'elle n'a plus aucune relation avec eux, elle n'établit pas être déchargée de l'autorité parentale à leur égard et avoir rompu tout lien avec ceux-ci ; qu'en outre, de mai 2007 à octobre 2008 elle a perçu le revenu minimum d'insertion et n'exerce une activité professionnelle à temps plein dans le cadre d'un contrat à durée déterminée que depuis juillet 2008 ; qu'ainsi, nonobstant les circonstances que Mme X réside en France depuis 1998, que sa mère et ses frères bénéficieraient de la nationalité française et qu'elle ait un enfant de nationalité française né en France en mai 2002, elle ne saurait être regardée comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et de ses attaches familiales ; que, dès lors, le ministre pouvait déclarer irrecevable sa demande de naturalisation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00809 1

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