CETATEXT000023663183 J4_L_2010_12_000001000813 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663183.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00813, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00813 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DE VILLELE M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 10NT00813, la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour M. Arzo X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2277 en date du 6 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de le munir d'un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT00814, la requête, enregistrée le 23 avril 2010, présentée pour Mme Astghik Y épouse X, demeurant ..., par Me Dos Reis, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2278 en date du 6 août 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de le munir d'un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le préfet du Loiret ; Considérant que M. et Mme X, ressortissants arméniens, relèvent appel des jugements en date du 6 août 2009 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 11 mai 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'enfin, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : 1 - Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X sont entrés en France irrégulièrement le 18 décembre 2005 et ont fait, tous les deux, l'objet de décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, rien ne fait obstacle à ce qu'ils retournent en Arménie avec leurs enfants, nés en France en 2007 et 2009, et que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en leur faisant obligation de quitter le territoire français, alors même que les arrêtés contestés mentionnent à tort que les requérants n'ont pas d'enfant, le préfet du Loiret n'a pas porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, pour les mêmes raisons, il n'a pas davantage entaché ses arrêtés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des requérants ; Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que M. et Mme X, dont les demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetées par des décisions du 3 avril 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et du 7 avril 2009 de la Cour nationale du droit d'asile, n'apportent aucun élément suffisamment probant à l'appui de leurs affirmations concernant les risques qu'ils pourraient courir en cas de retour en Arménie et ne justifient d'aucun motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en leur refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Loiret aurait fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales par voie de conséquence de l'illégalité des refus de titre de séjour dont ils ont fait l'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. et Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ces derniers tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de le munir d'un récépissé valant autorisation de séjour jusqu'à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à l'Etat de la somme que demande le préfet du Loiret en application de ces dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arzo X, à Mme Astghik X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 Nos 10NT00813,10NT00814 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.