CETATEXT000023663184 J4_L_2010_12_000001000833 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT00833, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00833 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOSTYN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 26 avril 2010, présentée pour Mme Bhoulizare X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2889 en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante kosovare, interjette appel du jugement en date du 20 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Loiret ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que si, dans son avis du 19 février 2009, le médecin inspecteur de santé publique a indiqué que l'état de santé de Mme X nécessitait une prise en charge médicale, il a néanmoins estimé que le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressée pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux produits par Mme X, que l'état de santé de cette dernière se serait dégradé et que la surveillance médicale qu'il requiert ne pourrait être assurée dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, en refusant de délivrer à la requérante un titre de séjour en raison de son état de santé et en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour vie privée et familiale à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, Mme X n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; qu'il s'ensuit que l'intéressée ne peut utilement invoquer la méconnaissance de celles-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour pour raisons de santé ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et, dans, l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bhoulizare X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00833 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.