CETATEXT000023663185 J4_L_2010_12_000001000888 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663185.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00888, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00888 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER DENIZOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, présentée pour Mme Cassama X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2819 en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de ressortissante communautaire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Madrid de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante portugaise, interjette appel du jugement en date du 10 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa (...). La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; que l'article R. 121-4 du même code précise que : (...) L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles (...). La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés ; qu'il résulte de ces dispositions que l'insuffisance des ressources peut être opposée par le préfet pour prendre une décision de refus de séjour assortie d'une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant communautaire qui séjourne en France depuis plus de trois mois ; Considérant que la décision de refus de séjour opposée à Mme X comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que la motivation d'une obligation de quitter le territoire français imposée à un ressortissant communautaire se confond avec celle du refus de séjour dont elle découle nécessairement ; qu'il en résulte que, dès lors que la décision de refus de séjour est suffisamment motivée et que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui en constituent le fondement légal ont été visées, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; Considérant que si Mme X, qui séjournait en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté contesté, soutient qu'elle ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale français, il ressort des pièces du dossier qu'entre les mois de novembre 2008 et avril 2009, elle a perçu la somme de 1 868 euros, dont 1 186 euros au titre de la rémunération d'une formation financée par le Conseil régional du Centre et 682 euros au titre des aides sociales versées par le Conseil général du Loiret, soit une moyenne mensuelle de 311 euros ; qu'elle ne peut dès lors être regardée comme justifiant de ressources suffisantes ; que si l'intéressée s'est inscrite au Pôle emploi d'Orléans sud et a commencé une formation meubles en carton le 16 février 2009, elle n'établit pas qu'à la date de l'arrêté contesté elle était à la recherche d'un emploi ni même que la formation suivie visait à l'obtention d'un emploi pour lequel elle aurait des chances d'être engagée ; que la circonstance, postérieure à l'arrêté contesté, que la requérante a été admise à suivre une formation d'assistante maternelle du 11 mai au 28 septembre 2009 et qu'elle a trouvé des emplois d'aide à domicile et de garde d'enfant dès le mois d'octobre suivant est sans incidence sur la légalité dudit arrêté ; qu'ainsi, et alors même que Mme X ne constitue pas une menace à l'ordre public, le préfet du Loiret, qui ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'a pas commis d'erreur de droit en estimant qu'elle ne remplissait pas la condition visée par le 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas davantage méconnu les stipulations des articles 8, 9, 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 2 du protocole n° 4 de cette convention ; Considérant que la directive 2004/38/CE du Parlement et du Conseil du 29 avril 2004 susvisée a été transposée par l'article 23 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 relative à l'immigration et à l'intégration et le décret n° 2007-371 du 21 mars 2007, repris aux articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, Mme X, qui ne soutient pas que ces dispositions seraient incompatibles avec la directive n° 2004/38/CE, ne saurait utilement invoquer directement cette directive à l'encontre de l'arrêté contesté ; Considérant que Mme X, qui est entrée sur le territoire français au mois de septembre 2008 en compagnie de sa fille alors âgée de 15 mois, fait valoir qu'elle ne peut retourner au Portugal au domicile de sa mère en raison d'une mésentente familiale et qu'elle a établi le centre de ses intérêts en France ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la durée du séjour en France de l'intéressée et à la faculté qui est la sienne de reconstituer la cellule familiale au Portugal, où elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales, l'arrêté du 23 avril 2009 du préfet du Loiret ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de Mme X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Cassama X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT00888 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.