CETATEXT000023663186 J4_L_2010_12_000001000926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663186.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00926, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00926 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MEYER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour M. Ivan X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2562 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meyer de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant russe, interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X, qui est entré sur le territoire français le 13 septembre 2007 à l'âge de 40 ans avec sa fille, sa compagne et la mère de celle-ci, fait valoir qu'ils forment une famille unie, que la mère de sa compagne, Mme Maria Y, qui est atteinte d'un cancer, bénéficie d'un titre de séjour pour recevoir les traitements que son état de santé nécessite et que la présence à ses côtés de sa fille et de lui-même est indispensable pour l'aider dans sa vie quotidienne et la soutenir ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle l'arrêté du 16 avril 2009 contesté a été pris, Mme Y ainsi que sa fille étaient également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, M. X n'établit pas que l'état de santé de Mme Y nécessiterait la présence d'une tierce personne à ses côtés et que lui-même et sa compagne seraient les seules personnes à pouvoir l'assister ; que, dans ces conditions, et eu égard à la possibilité pour l'intéressé de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, l'arrêté contesté du préfet du Cher n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ivan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT00926 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.