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10NT00927

CETATEXT000023663187 J4_L_2010_12_000001000927 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663187.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00927, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00927 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MEYER Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2010, présentée pour Mme Irina X, demeurant ..., par Me Meyer, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2564 en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meyer de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme Irina X, ressortissante russe, interjette appel du jugement en date du 12 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 avril 2009 du préfet du Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que Mme X, qui est entrée sur le territoire français le 13 septembre 2007 à l'âge de 40 ans avec sa mère, son compagnon et leur fille, fait valoir qu'ils forment une famille unie, que sa mère, Mme Maria Y, qui est atteinte d'un cancer, bénéficie d'un titre de séjour pour recevoir les traitements que son état de santé nécessite et que sa présence à ses côtés, ainsi que celle de son compagnon M. Z, est indispensable pour l'aider dans sa vie quotidienne et la soutenir ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, à la date à laquelle l'arrêté du 16 avril 2009 contesté a été pris, Mme Y et M. Z étaient également en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'en outre, Mme X n'établit pas que l'état de santé de Mme Y nécessiterait la présence d'une tierce personne à ses côtés et qu'elle-même et son compagnon seraient les seules personnes à pouvoir l'assister ; que, dans ces conditions, et eu égard à la possibilité pour l'intéressée de reconstituer la cellule familiale dans son pays d'origine, l'arrêté contesté du préfet du Cher n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT00927 1

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