CETATEXT000023663191 J4_L_2010_12_000001000981 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663191.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT00981, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00981 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MOYSAN M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-3180 en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 4 469,21 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de sa non affiliation par ce dernier au régime de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat au titre des services qu'il a accomplis en qualité de vétérinaire sanitaire chargé de procéder aux opérations de prophylaxie collective ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 67 500 euros en réparation dudit préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant qu'entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1989, M. X, vétérinaire, a, dans le cadre du mandat sanitaire qui lui avait été confié, procédé à des opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine, de la fièvre aphteuse et de la brucellose dans le département de la Loire-Atlantique ; que, le 25 février 2008, il a demandé au directeur des services vétérinaires dudit département à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa non affiliation, par l'Etat, au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC au titre des missions qu'il a accomplies ; que, suite au rejet implicite de sa réclamation préalable, M. X a saisi, le 20 mars 2008, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 33 565,35 euros ; que M. X interjette appel du jugement du 24 mars 2010 dudit tribunal en tant qu'il a limité à 4 469,21 euros le montant de la somme que l'Etat a été condamné à lui verser et demande que celui-ci soit porté à 67 500 euros ; En ce qui concerne la recevabilité de la requête : Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, M. X est recevable à demander en appel à être indemnisé également du préjudice qu'il a subi pour la période postérieure à la période indemnisée jusqu'à la date de lecture du présent arrêt ; En ce qui concerne la prescription de la créance de M. X : Considérant que M. X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 2006 ; que sa réclamation préalable tendant à ce que l'Etat lui verse le complément de retraite auquel il estime avoir droit au titre des activités exercées dans le cadre de son mandat sanitaire a été adressée au directeur des services vétérinaires de la Loire-Atlantique le 25 février 2008, soit dans le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ; que, dès lors, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir qu'à cette date la créance de M. X était atteinte par la prescription quadriennale ; En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. X a, dans le cadre du mandat sanitaire qui lui avait été confié entre le 1er septembre 1976 et le 31 décembre 1989, accompli des missions de prophylaxie collective ; qu'à ce titre, il agissait pour le compte de l'Etat sous le contrôle de la direction des services vétérinaires ; qu'il devait, dès lors, être regardé, durant cette période, comme un agent non titulaire de l'Etat ; qu'il relevait ainsi du régime général de la sécurité sociale en vertu notamment des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en omettant de faire procéder à son immatriculation audit régime et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que l'intéressé n'a, toutefois, entrepris aucune démarche en vue de son affiliation auxdits régimes ; que, par suite, il a contribué au préjudice qu'il invoque ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de M. X le quart des conséquences dommageables qui résultent de la carence de l'Etat concernant son affiliation ; Sur le montant du préjudice de M. X : Considérant que M. X n'a droit qu'au versement de la différence entre la pension qu'il perçoit depuis le 1er avril 2006 et la pension qu'il aurait dû percevoir s'il y avait eu affiliation jusqu'à la date de lecture du présent arrêt ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Nantes aurait fait une inexacte appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant à la somme de 4 469,21 euros la perte subie pour une période de vingt et un mois ; que, dès lors, M. X est seulement fondé à demander que le montant de l'indemnité qui lui a été attribuée soit porté à la somme de 12 038,51 euros, correspondant au préjudice subi entre la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et la date de lecture du présent arrêt, compte tenu du partage de responsabilités retenu et déduction faite des prélèvements sociaux qui auraient dû être opérés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X, par l'article 1er du jugement du 24 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes, est portée de 4 469,21 euros (quatre mille quatre cent soixante-neuf euros vingt et un centimes) à 12 038,51 euros (douze mille trente-huit euros cinquante et un centimes). Article 2 : Le jugement du 24 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00981 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.