CETATEXT000023663192 J4_L_2010_12_000001001014 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663192.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT01014, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01014 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON MOYSAN M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Eric X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 08-1584 en date du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a limité à la somme de 2 363,79 euros le montant de l'indemnité que l'Etat a été condamné à lui verser en réparation du préjudice subi du fait de sa non affiliation par ce dernier au régime général de la sécurité sociale et au régime de retraite complémentaire des agents publics non titulaires de l'Etat au titre des services qu'il a accomplis en qualité de vétérinaire sanitaire chargé de procéder aux opérations de prophylaxie collective de la tuberculose bovine et de la fièvre aphteuse ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 76 316,15 euros à titre de dommages-intérêts, en réparation dudit préjudice ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; Vu la loi n° 89-412 du 22 juin 1989 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que, de 1970 à 2004, M. X, vétérinaire, a, dans le cadre du mandat sanitaire qui lui avait été confié, procédé à des opérations de prophylaxie collective dans le département de la Loire-Atlantique ; que, le 5 février 2008, il a demandé au directeur des services vétérinaires dudit département à être indemnisé du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de sa non affiliation au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC au titre des missions qu'il a accomplies ; que M. X a saisi, le 18 mars 2008, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 27 969,41 euros ; que, par un jugement du 24 mars 2010, ledit tribunal a condamné l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 2 363,79 euros correspondant à la perte de pension pour une période de six mois à compter de la date de sa mise à la retraite ; que M. X interjette appel de ce jugement en tant qu'il a limité le montant de son indemnité à cette somme, laquelle doit être portée à 76 316,15 euros ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche : Considérant que lorsque l'étendue réelle des conséquences dommageables d'un même fait n'est connue que postérieurement au jugement de première instance, la partie requérante est recevable à augmenter en appel le montant de ses prétentions par rapport au montant de l'indemnité demandée devant les premiers juges ; que, dans ces conditions, M. X est recevable à demander en appel à être indemnisé également du préjudice qu'il a subi pour la période postérieure à celle ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation et ce, jusqu'à la date de lecture du présent arrêt ; Sur l'exception de prescription de la créance de M. X : Considérant que M. X a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er octobre 2007, date qui constitue le fait générateur de sa créance ; que sa réclamation préalable tendant à ce que l'Etat lui verse le complément de retraite auquel il estime avoir droit au titre des activités exercées dans le cadre de son mandat sanitaire a été adressée au directeur des services vétérinaires de la Loire-Atlantique le 5 février 2008, soit dans le délai de quatre ans prévu par la loi du 31 décembre 1968 susvisée ; que, dès lors, le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche n'est pas fondé à soutenir qu'à cette date la créance de M. X était atteinte par la prescription quadriennale ; Sur la responsabilité de l'Etat : Considérant que M. X a exercé des missions de prophylaxie collective dans le cadre d'un mandat sanitaire du 1er janvier 1970 jusqu'au 31 décembre 1989, date au-delà de laquelle les rémunérations perçues au titre des actes accomplis dans le cadre dudit mandat sont assimilées, pour l'application du code général des impôts et du code de la sécurité sociale, à des revenus tirés de l'exercice d'une profession libérale, en application de l'article 10 de la loi du 22 juin 1989 susvisée ; qu'à ce titre, il agissait pour le compte de l'Etat sous le contrôle de la direction des services vétérinaires ; qu'il devait, dès lors, être regardé, au cours de la période susmentionnée, comme étant un agent non titulaire de l'Etat et relevait ainsi du régime général de la sécurité sociale en vertu notamment des dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; qu'en omettant de faire procéder à son immatriculation audit régime et au régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités territoriales, l'Etat a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que l'intéressé n'a, toutefois, accompli aucune démarche en vue de son affiliation auxdits régimes ; que, par suite, il a contribué au préjudice qu'il invoque ; que, dans les circonstances de l'espèce, le tribunal administratif de Nantes n'a pas fait une inexacte appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de M. X le quart des conséquences dommageables qui résultent de la carence de l'Etat ; Sur le montant du préjudice de M. X : Considérant que si le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche soutient que, les activités de prophylaxie constituant une rémunération accessoire, M. X a nécessairement cotisé au régime général et complémentaire de sécurité sociale et qu'en conséquence le montant de l'indemnité réclamée ne saurait être calculé que compte tenu de celui des cotisations versées par l'intéressé à la place de l'Etat et de la différence entre la pension reçue au titre de ces cotisations et la pension susceptible d'être perçue au titre de prestations effectuées en qualité d'agent non titulaire de l'Etat, il n'apporte aucun élément suffisamment probant permettant à la cour d'apprécier le bien-fondé de ses allégations ; Considérant que M. X n'a droit qu'au versement de la différence entre le montant de la pension qu'il perçoit et celui de la pension qu'il aurait dû percevoir s'il y avait eu affiliation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif de Nantes aurait fait une inexacte appréciation du préjudice subi par le requérant en fixant à la somme de 2 363,79 euros le montant de la perte subie pour une période de six mois ; que, dès lors, M. X est seulement fondé à demander que le montant de la somme qui lui a été ainsi attribuée soit porté à 15 009,91 euros, correspondant au préjudice subi entre la date à laquelle il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite et la date de lecture du présent arrêt, compte tenu du partage de responsabilités retenu et déduction faite des prélèvements sociaux qui auraient dû être opérés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité que l'Etat a été condamné à verser à M. X, par l'article 1er du jugement n° 08-1584 du 24 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes, est portée de 2 363,79 euros (deux mille trois cent soixante-trois euros soixante-dix-neuf centimes) à 15 009,91 euros (quinze mille neuf euros quatre-vingt-onze centimes). Article 2 : Le jugement du 24 mars 2010 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. '' '' '' '' 2 N° 10NT01014 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.