CETATEXT000023663193 J4_L_2010_12_000001001015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663193.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT01015, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01015 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER SEGUIN Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010, présentée pour M. Nusrat X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3796 en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953, modifié, relatif à l'Office français des réfugiés et apatrides et à la Commission de recours des réfugiés ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 30 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître le statut d'apatride ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la convention de New York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) Le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; Considérant, d'une part, que M. X est entré en France le 1er octobre 2002 ; qu'il s'est vu refuser à deux reprises le statut de réfugié, en dernier lieu par une décision du 16 mai 2008 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est né en 1978 dans l'ancienne Union Soviétique et a vécu en Arménie jusqu'en 1988 puis en Géorgie et en Azerbaïdjan ; que la législation alors applicable de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan lui ouvrait la possibilité de se voir reconnaître la qualité de ressortissant de l'un de ces deux pays ; qu'en se prévalant uniquement de deux documents rédigés par les consuls d'Arménie et d'Azerbaïdjan en France après son audition par ces autorités, le requérant n'établit pas avoir accompli de démarches suivies tendant à ce que l'Azerbaïdjan ou l'Arménie le reconnaisse comme étant l'un de ses ressortissants ; que, par suite, l'intéressé qui n'apporte aucun justificatif de nature à établir que les autorités compétentes de ces deux pays auraient effectivement refusé de le considérer comme son ressortissant ou rejeté sa demande d'attribution de la nationalité, ne pouvait prétendre à ce que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides constate sa qualité d'apatride ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement attaqué, en considérant que ce dernier n'établissait pas avoir accompli sans succès des démarches pour obtenir la nationalité arménienne ou azerbaïdjanaise, n'a pas ajouté une condition nouvelle aux textes applicables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait entaché d'erreur de droit doit être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. X fait valoir que la décision contestée a méconnu le principe de l'autorité de la chose jugée par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes dans un jugement en date du 11 mars 2008 annulant une décision du 5 mars 2008 du préfet du Maine-et-Loire fixant l'Arménie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ; que, dans le cadre de la présente procédure, la cour est saisie de la demande d'annulation de la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de reconnaître à M. X la qualité d'apatride ; que l'objet de ces deux litiges est différent ; qu'ainsi, l'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. X devait être reconduit est sans influence sur la légalité de la décision contestée du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nusrat X et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. '' '' '' '' 2 N° 10NT01015 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.