← France

10NT01024

CETATEXT000023663194 J4_L_2010_12_000001001024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663194.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 10NT01024, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01024 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUXEL M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2010, présentée pour M. Abbas X, demeurant ..., par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-213 en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rouxel de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - et les observations de Me Rouxel, avocat de M. X ; Considérant que M. X, de nationalité turque, interjette appel du jugement en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 décembre 2009 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. X soutient que la motivation de la décision contestée est impersonnelle et stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que cette décision, qui indique notamment la date et les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde; qu'ainsi, et nonobstant la circonstance que la présence du frère de l'intéressé en France n'ait pas été mentionnée, la décision contestée est suffisamment motivée ; qu'il résulte, par ailleurs, de la motivation de cette décision que le préfet d'Indre-et-Loire a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abbas X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT01024 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.