CETATEXT000023663196 J4_L_2010_12_000001001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663196.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 10NT01029, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01029 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ RENARD M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 mai 2010, présentée pour Mme Bibi Parween X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3 du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 13 mars 2007, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation et de la décision du 15 mai 2007 du ministre rejetant le recours gracieux qu'elle avait présenté contre la précédente décision ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, à titre principal, de procéder au réexamen de sa situation, dès le prononcé de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Renard, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité mauricienne, interjette appel du jugement du 21 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement du 13 mars 2007, ajournant à trois ans sa demande de naturalisation et de la décision du 15 mai 2007 rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 27 du code civil : Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret (...) doit être motivée ; que la décision du 13 mars 2007 contestée se réfère à l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 et à la circonstance que la requérante a séjourné irrégulièrement sur le territoire français de 1988 à 2001 et a ainsi méconnu la législation relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ; que, par ailleurs, la décision rejetant un recours gracieux contre une décision elle-même motivée n'ayant pas à faire l'objet d'une nouvelle motivation, le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 15 mai 2007 est inopérant ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant que la circonstance que Mme X satisfait aux conditions de recevabilité d'une demande de naturalisation énoncées par le code civil, notamment aux conditions de résidence, d'assimilation et de bonnes vie et moeurs, ne lui confère pas un droit à obtenir la naturalisation ; que si l'intéressée était, à la date des décisions contestées, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, elle a séjourné irrégulièrement en France entre le rejet de la demande d'asile qu'elle avait présentée à son arrivée en France en 1988 et l'année 2001, au cours de laquelle elle a obtenu un premier titre de séjour ; qu'elle a ainsi méconnu les lois relatives au séjour des étrangers en France ; que, dans ces conditions, eu égard à la nature particulière de la mesure d'ajournement, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement n'a, en prenant en considération les éléments sus-rappelés, entaché sa décision du 13 mars 2007 ni d'erreur de fait ou de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de Mme X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bibi Parween X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01029 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.