CETATEXT000023663197 J4_L_2010_12_000001001034 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663197.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT01034, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01034 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER MABOUANA M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2010, présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE ; le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-170 du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 15 décembre 2009 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme Rajaa X épouse Y et portant, pour cette dernière, obligation de quitter le territoire français et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X épouse Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE relève appel du jugement en date du 16 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé sa décision en date du 15 décembre 2009 refusant de renouveler le titre de séjour de Mme Y, ressortissante marocaine, et portant obligation de quitter le territoire français et, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée dans le délai d'un mois ; Sur la recevabilité de la requête : Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R. 412-1, R. 411-3 et R. 811-13 du code de justice administrative, les requêtes d'appel doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie du jugement attaqué, ainsi que de copies en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête présentée par le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE n'était pas accompagnée d'une copie du jugement attaqué, rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 16 avril 2010, alors que la notification de ce jugement mentionnait cette obligation ; qu'ainsi, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE, faute de s'être spontanément acquitté de l'obligation impartie par les dispositions susanalysées, s'est exposé à voir sa requête rejetée comme irrecevable ; Considérant, toutefois, qu'à l'initiative du greffe de la cour, le dossier de première instance, incluant une copie du jugement attaqué, avait été demandé au tribunal administratif puis joint par ce greffe au dossier de la requête d'appel dès le 31 mai 2010 ; que, dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par Mme Y, tirée du défaut de production du jugement attaqué, ne peut qu'être écartée ; Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2009, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE a donné délégation à Mme Christine Z, secrétaire générale de la préfecture, et, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, à M. Nicolas A, sous-préfet, directeur de cabinet du préfet, à fin de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les recours contentieux ; qu'ils étaient, dès lors, respectivement compétents pour déférer à la cour le jugement attaqué et pour signer un mémoire complémentaire ; qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir présentée par Mme Y, tirée de l'absence de qualité pour agir de Mme Z et de M. A, doit être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; qu'aux termes du deuxième l'alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y a épousé un ressortissant français le 23 août 2007 et s'est vu délivrer, le 28 mai 2008, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français ; qu'il est constant que la vie commune entre les conjoints a cessé le 1er juin 2009 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, Mme Y ne remplissait plus la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de sa carte de séjour ; que si l'intéressée soutient que la vie commune a été rompue à son initiative en raison des violences qu'elle aurait subies de la part de son époux, les pièces qu'elle produit, constituées principalement de certificats, attestations et procès-verbaux d'audition reposant sur ses propres déclarations, ne suffisent pas à elles seules, eu égard aux déclarations contradictoires de son conjoint et à la circonstance que ce dernier avait engagé une procédure de divorce dès le 16 mars 2009, à établir la réalité des violences alléguées ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a accueilli le moyen tiré de ce que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE aurait commis une erreur de fait en ne reconnaissant pas la réalité des violences invoquées ; Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme Y devant le tribunal administratif d'Orléans ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; Considérant que Mme Y n'apporte aucun élément de nature à établir qu'un retour au Maroc l'exposerait à une situation d'exclusion sociale en raison de son divorce ; que, par suite, elle ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET D'INDRE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 15 décembre 2009 portant refus de renouvellement d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de Mme Y et lui a enjoint de réexaminer la situation de l'intéressée ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions d'appel incident de Mme Y tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme Y la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 16 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme Y devant la cour est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Rajaa X épouse Y. Une copie sera transmise au PREFET D'INDRE-ET-LOIRE. '' '' '' '' 2 N° 10NT01034 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.