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10NT01041

CETATEXT000023663198 J4_L_2010_12_000001001041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663198.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 10NT01041, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01041 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SEGUIN Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 mai 2010 et 16 juin 2010, présentés pour M. Mawia X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-830 en date du 11 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile politique et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 326,56 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement (CE) n° 2725/2000 du conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Seguin, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 14 janvier 2010 : En ce qui concerne la légalité de la décision portant rejet de l'admission au séjour au titre de l'asile politique : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Lorsqu'il est admis à séjourner en France en application des dispositions du chapitre Ier du présent titre, l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. L'office ne peut être saisi qu'après la remise de ce document au demandeur. Après le dépôt de sa demande d'asile, le demandeur se voit délivrer un nouveau document provisoire de séjour. Ce document est renouvelé jusqu'à ce que l'office statue et, si un recours est formé devant la Cour nationale du droit d'asile, jusqu'à ce que la cour statue ; qu'aux termes de l'article R. 742-1 du même code : Dans un délai de quinze jours après qu'il a satisfait aux obligations prévues à l'article R. 741-2, l'étranger est mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention en vue de démarches auprès de l'OFPRA, d'une validité d'un mois, pour autant qu'il ne soit pas fait application du 1° au 4° de l'article L. 741-4 sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 742-6 ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 dudit code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 18-1 du règlement (CE) susvisé du 11 décembre 2000 concernant la création du système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine (...)

  1. d)dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; qu'aux termes de l'article 4 : Collecte, transmission et comparaison des empreintes digitales. 1. Chaque Etat membre relève sans tarder l'empreinte digitale de tous les doigts de chaque demandeur d'asile âgé de 14 ans au moins et transmet rapidement à l'unité centrale les données visées à l'article 5, paragraphe 1, points
  2. a)à f). La procédure de relevé des empreintes digitales est déterminée conformément à la pratique nationale de l'Etat membre concerné et dans le respect des dispositions de sauvegarde établies dans la convention européenne des droits de l'homme et dans la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant ; Considérant que l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile doit justifier de son identité, de manière à permettre aux autorités nationales de s'assurer notamment qu'il n'a pas formulé d'autres demandes ; qu'il résulte, en particulier, des dispositions du règlement du 11 décembre 2000 que les demandeurs d'asile âgés de plus de quatorze ans ont l'obligation d'accepter que leurs empreintes digitales soient relevées ; que, par suite, les autorités nationales peuvent légalement refuser de délivrer une autorisation provisoire de séjour au demandeur qui refuse de se soumettre à cette obligation ou qui, en rendant volontairement impossible l'identification de ses empreintes, les place, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'incapacité d'instruire sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du dépôt de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile, M. X, ressortissant soudanais, a été convoqué le 29 octobre 2009 à la préfecture de la Loire-Atlantique afin qu'il soit procédé au relevé de ses empreintes digitales, lesquelles se sont alors révélées inexploitables ; que la préfecture a de nouveau convoqué l'intéressé le 26 novembre 2009 puis le 12 janvier 2010, sans davantage parvenir à exploiter ses empreintes ; que, dans ces conditions, et alors que M. X ne fait état d'aucune circonstance propre de nature à justifier la détérioration des extrémités de ses doigts, le préfet a pu légitimement considérer que l'intéressé le plaçait, de manière délibérée, par son propre comportement, dans l'impossibilité d'instruire sa demande ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées en estimant que la demande d'asile de l'intéressé reposait sur une fraude délibérée ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. / (...) / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration (...) ; Considérant que seules les décisions expressément énumérées par les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peuvent être assorties de l'obligation de quitter le territoire français qu'institue ce même article ; que, par suite, un préfet méconnaît le champ d'application du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en assortissant la décision par laquelle il refuse d'admettre un étranger au séjour, en qualité de demandeur d'asile, et donc de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour mentionnée à l'article R. 742-1 du même code, d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Loire-Atlantique lui a, par l'arrêté contesté du 14 janvier 2010, fait obligation de quitter le territoire français après avoir, par le même arrêté, refusé de l'admettre au séjour en qualité de demandeur d'asile ; qu'il y a lieu d'annuler cette décision ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et lui assigne un pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que M. X n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de M. X n'a pas demandé que soit mise à la charge de l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 10-830 du 11 mai 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 janvier 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire français et fixant un pays de renvoi. Article 2 : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 janvier 2010 est annulé en tant qu'il fait obligation à M. X de quitter le territoire français et lui fixe un pays de renvoi. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mawia X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01041 5 1

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