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10NT01084

CETATEXT000023663199 J4_L_2010_12_000001001084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/31/CETATEXT000023663199.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT01084, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01084 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER CABIOCH M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée pour M. Imad X, ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-947 du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 du préfet de Maine-et-Loire portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au profit de Me Cabioch au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, relève appel du jugement en date du 24 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 août 2007 du préfet de Maine-et-Loire lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 5 juillet 2005, M. X a été condamné à une peine d'amende pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui et violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, puis à un an d'emprisonnement par un jugement du 25 août 2005 pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours, violence par conjoint et concubin sans incapacité et dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui ; que cette dernière condamnation a été portée à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis avec mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation de soins, par un arrêt de la cour d'appel de Rennes en date du 7 février 2006, qui a motivé sa décision, notamment, au regard de la gravité des infractions et de leur nature, du trouble à l'ordre public qui en est résulté (...), M. X ayant agressé sa compagne violemment alors qu'il la savait enceinte, celle-ci ayant en outre déclaré à la police qu'elle subissait régulièrement des violences de la part de son compagnon ; qu'enfin un jugement du tribunal correctionnel de Nantes en date du 10 mai 2007 a condamné M. X à trois mois d'emprisonnement pour dégradation ou détérioration d'un monument ou objet d'utilité publique et dégradation grave du bien d'autrui commise en réunion ; que, dès lors, eu égard à la nature et à la répétition des faits commis par le requérant, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que le refus de délivrer un titre de séjour à M. X, qui ne résidait en France que depuis quatre ans à la date de la décision contestée et n'établit ni l'existence d'une communauté de vie stable avec la mère de son enfant et ce dernier, ni l'entretien d'une relation suivie avec son fils depuis sa naissance en 2005, ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a, en prenant cette décision, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Imad X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT01084 1

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