CETATEXT000023663200 J4_L_2010_12_000001001093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663200.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 10NT01093, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01093 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON VERDIER M. Eric GAUTHIER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée 26 mai 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Verdier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-156 en date du 19 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2006 du préfet du Loiret refusant de régulariser sa situation au regard de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à Me Verdier, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo (Brazzaville), interjette appel du jugement en date du 19 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2006 du préfet du Loiret refusant de régulariser sa situation au regard de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. X a sollicité la régularisation de sa situation en se prévalant exclusivement de la circulaire du 13 juin 2006 du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire relative aux mesures ponctuelles susceptibles d'être prises à l'égard des ressortissants étrangers en situation irrégulière et dont au moins un enfant est scolarisé ; que si l'intéressé fait valoir qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale en France de manière durable et stable, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui, dans sa demande adressée au préfet, s'est déclaré célibataire, prenne effectivement en charge l'entretien et l'éducation de sa fille qui a été hébergée par des tiers de 1999 à 2005, ni qu'il dispose d'attaches familiales en France ; qu'aucune précision n'est apportée sur les conditions d'existence du requérant et sur l'insertion de celui-ci dans la société française ; qu'ainsi, la décision du 28 août 2006 du préfet du Loiret n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X prenne effectivement en charge l'entretien et l'éducation de sa fille ; qu'au demeurant, la cellule familiale pourra se reconstituer en République du Congo où l'intéressé a la possibilité d'emmener son enfant dont il n'est pas établi que la mère demeurerait en France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant que, le préfet du Loiret ayant pris la décision contestée dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'appréciation, M. X ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement à l'Etat de la somme de 1 000 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 10NT01093 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.