CETATEXT000023663202 J4_L_2010_12_000001001166 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663202.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 03/12/2010, 10NT01166, Inédit au recueil Lebon 2010-12-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01166 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER ESMEL M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 10NT01166, la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour Mme Joséphine X, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-609 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Esmel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 10NT01167, la requête, enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Didier Y, demeurant ..., par Me Esmel, avocat au barreau de Tours ; M. Y demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-478 du 17 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ; 4°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Esmel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 novembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées présentées pour Mme X et M. Y présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme X et M. Y, de nationalité congolaise (République démocratique du Congo), sont entrés en France irrégulièrement les 13 mars 2005 et 1er juillet 2007 ; qu'en raison de son état de santé, Mme X s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire, renouvelée jusqu'au 11 janvier 2010 ; qu'ils relèvent appel des jugements en date du 17 mai 2010 par lesquels le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 25 et du 26 janvier 2010 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de renouvellement de titre de séjour pour Mme X et refus de délivrance d'un titre de séjour pour M. Y, assorties d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions contestées : Considérant que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les décisions contestées, qui comportent l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels elles se fondent, sont suffisamment motivées ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; Considérant que pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité par Mme X, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du médecin inspecteur de santé publique, en date du 7 décembre 2009, indiquant que, si l'état de santé de cette dernière nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle souffre d'une pathologie grave nécessitant un traitement de longue durée en France, elle ne produit aucun élément de nature à remettre en cause l'avis précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que, si Mme X et M. Y font valoir qu'ils souhaitent s'établir durablement en France afin d'offrir un cadre d'éducation idéal pour leurs enfants et qu'il sont sans nouvelle de leurs familles restées en République démocratique du Congo, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la possibilité dont disposent les intéressés de reconstituer la cellule familiale hors de France, que les décisions du préfet d'Indre-et-Loire, en date du 25 et du 26 janvier 2010, aient porté au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses mesures d'éloignement sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, contrairement à ce que soutiennent Mme X et M. Y, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur leurs demandes de titre de séjour ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, il n'est pas établi que les requérants seraient dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale dans leur pays d'origine ; que, dès lors, Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour et en les obligeant à quitter le territoire français, le préfet d'Indre-et-Loire aurait porté atteinte à l'intérêt supérieur de leurs enfants et aurait, ainsi, méconnu les stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; Considérant que, si Mme X et M. Y, dont les demandes d'admission au statut de réfugié ont, d'ailleurs, été rejetées par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 19 mai 2005 et du 31 octobre 2007, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 13 octobre 2008 et le 1er juillet 2008, soutiennent qu'ils encourent des risques en cas de retour dans leur pays d'origine, ils ne produisent aucune précision ni aucun justificatif susceptible d'établir la réalité de leurs allégations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X et M. Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de Mme X et de M. Y, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de leur délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer leur situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le présent arrêt statuant sur les conclusions aux fins d'annulation des jugements attaqués, il n'y a plus lieu, en tout état de cause, pour la cour de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution des arrêtés contestés ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X et à M. Y la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes nos 10NT01166 et 10NT01167, présentées respectivement par Mme X et M. Y, sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Joséphine X, à M. Didier Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 Nos 10NT01166,10NT01167 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.