CETATEXT000023663205 J4_L_2010_12_000001001304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663205.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT01304, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01304 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER ROBILIARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Vongphachanh X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-446 et 10-447 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en le munissant, dans l'attente et sous 48 heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant laotien, relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X se prévaut d'une intégration réussie en France où il vit depuis trois ans et demi avec sa soeur, a suivi des cours de langue française, où il a noué des relations durables et bénéficie d'une promesse d'embauche, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, dès lors que sa présence y est récente, qu'il est célibataire, sans enfant, et que sa soeur fait également l'objet d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vongphachanh X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01304 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.