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10NT01305

CETATEXT000023663206 J4_L_2010_12_000001001305 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663206.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 17/12/2010, 10NT01305, Inédit au recueil Lebon 2010-12-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01305 4ème chambre excès de pouvoir C M. WEGNER ROBILIARD M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour Mme Samnan X, demeurant ..., par Me Robiliard, avocat au barreau de Blois ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement nos 10-446 et 10-447 du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de statuer à nouveau sur sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en la munissant, dans l'attente et sous 48 heures, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 novembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que Mme X, ressortissante laotienne, relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 -Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si Mme X se prévaut d'une intégration réussie en France où elle vit depuis trois ans et demi avec son frère, a suivi des cours de langue française et où elle a noué des relations durables, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée ne peut être regardée comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France, dès lors que sa présence y est récente, qu'elle est célibataire, sans enfant, et que son frère fait également l'objet d'une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le préfet de Loir-et-Cher aurait méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, pour le surplus, que Mme X se borne en appel à se référer, sans apporter aucune précision ou justification complémentaires, aux moyens qu'elle a invoqués devant le tribunal administratif d'Orléans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens, par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé et qu'il n'est, dans les circonstances de l'espèce, entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Mme X de la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Samnan X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01305 1

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