CETATEXT000023663207 J4_L_2010_12_000001001309 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663207.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2010, 10NT01309, Inédit au recueil Lebon 2010-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01309 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SOUAMOUNOU M. Stéphane WEGNER M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2010, présentée pour M. Isodore Alfred X, demeurant ..., par Me Souamounou, avocat au barreau de Blois ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-443 en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, le tout assorti d'un délai d'exécution de 48 heures et d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Souamounou de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 2010 : - le rapport de M. Wegner, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République du Congo (Brazzaville), relève appel du jugement en date du 12 mai 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que l'arrêté contesté indique les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X fait valoir qu'il est entré régulièrement en France le 18 novembre 2004, qu'il a rencontré en 2005 et épousé, le 8 septembre 2007, une ressortissante congolaise titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il a eu un enfant mort-né, que, si son épouse a engagé en 2009 une procédure de divorce, ils ont néanmoins partagé une vie commune durant plus de quatre ans, qu'il a tissé des liens parentaux et affectifs forts avec les enfants de son épouse, qu'il est bien intégré dans la société française et qu'il a une promesse d'embauche ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard à la rupture de la communauté de vie avec son épouse, à la circonstance qu'il ne justifie pas de la réalité de ses liens affectifs avec les enfants de celle-ci et au fait qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses deux enfants mineurs, l'arrêté contesté porterait au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de Loir-et-Cher n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes raisons, ledit arrêté n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; Considérant qu'ainsi qu'il a été indiqué plus haut, M. X ne justifie pas de l'intensité de ses liens affectifs avec les enfants de son épouse ; qu'en outre, il n'établit, ni même n'allègue, contribuer à leur entretien et à leur éducation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que la circonstance que M. X a eu avec son épouse un enfant mort-né le 19 janvier 2008 ne constitue pas une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté contesté n'a, par suite, pas méconnu lesdites dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de Loir-et-Cher de statuer de nouveau sur sa demande de titre de séjour et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, à l'avocat de M. X de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isodore Alfred X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. '' '' '' '' 2 N° 10NT01309 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.