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10NT01410

CETATEXT000023663209 J4_L_2010_12_000001001410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663209.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 10NT01410, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01410 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Mursel X, demeurant chez M. Bethulat X, ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1294 du 2 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 8 février 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Régent, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la délivrance, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la carte de séjour portant la mention salarié est subordonnée à la double condition que le métier que l'étranger se propose d'occuper figure sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 et que son admission au séjour réponde à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir ; qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal a estimé que le préfet n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de cette seconde condition en rejetant la demande de régularisation présentée par M. X sur le fondement desdites dispositions ; que, le défaut de satisfaction de cette condition faisant à lui seul obstacle à la délivrance du titre sollicité, le tribunal n'était en conséquence pas tenu d'examiner les moyens par lesquels M. X entendait établir qu'il satisfaisait à la première condition susévoquée ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le jugement est irrégulier faute pour les premiers juges d'avoir répondu à l'argument tenant à ce que le préfet ne pouvait requalifier l'emploi que M. X se proposait d'occuper ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 1er février 2010 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 5 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant turc, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...); qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; Considérant qu'il est constant que M. X a sollicité le 27 janvier 2009 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'une promesse d'embauche pour un emploi à durée indéterminée de chef de chantier émanant de la SARL OHBS Bretagne dont le gérant est son frère ; qu'invité par courrier en date du 3 septembre 2009 à compléter le dossier d'admission exceptionnelle au séjour en vue de l'instruction de sa demande, il a renvoyé la copie d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon enduiseur conclu le 25 septembre 2009 avec la même entreprise, la fiche MOE/ANPE remplie par l'employeur comportant la même information relativement au poste proposé ; que le préfet, qui a instruit la demande au vu de ces éléments, ne s'est ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, livré à aucune requalification ; Considérant que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 contenue dans l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; que M. X, dont le métier de maçon enduiseur, en vue de l'exercice duquel il a effectivement présenté la demande litigieuse, n'est pas mentionné par cet arrêté comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région des Pays de la Loire, n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, né en 1988, célibataire et sans enfant, entré irrégulièrement en France en 2008, soutient que ses frères et soeurs résident en Angleterre, en Allemagne ou en France, où lui-même a désormais fixé le centre de ses intérêts privés, professionnels et familiaux, étant hébergé chez son frère depuis son arrivée, et que ses liens avec son pays d'origine sont rompus, il ne ressort pas des pièces du dossier que les circonstances ainsi invoquées seraient de nature à établir que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
  3. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X, qui n'a pas sollicité la reconnaissance du statut de réfugié, soutient qu'en raison de son origine kurde, et compte tenu de ce qu'ayant quitté la Turquie à l'âge de 20 ans, il n'a pas encore effectué son service militaire, il risque d'être exposé, à son retour, au risque de devoir prendre les armes contre les membres de sa communauté en satisfaisant à cette obligation, et d'être condamné par un tribunal militaire pour insoumission, il ne produit, à l'appui de ces allégations, aucune pièce permettant d'établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en septième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mursel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01410 5 1

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