CETATEXT000023663210 J4_L_2010_12_000001001411 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663210.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 10NT01411, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01411 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Tahir X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-6725 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller . - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public . - et les observations de Me Régent, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré, par exception, de l'illégalité de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, qui n'était pas inopérant ; que le jugement doit, en raison de cette omission, être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2009 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 5 octobre 2009, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation à effet de signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant turc, comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Loire-Atlantique a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'enfin, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X, ni qu'il se serait senti lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les risques encourus par l'intéressé en Turquie ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-14 du code du travail : Peut faire l'objet de la demande [d'autorisation de travail] prévue à l'article R. 5221-11 (...) l'étranger résidant en France sous couvert d'une carte de séjour, d'un récépissé de demande ou de renouvellement de carte de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour. ; et qu'aux termes de l'article L. 724-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; Considérant que M. X, muni de récépissés l'autorisant à séjourner en France pour lui permettre de déposer une demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en application des dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a déposé le 18 août 2009 une demande de titre de séjour en qualité de salarié -présentée comme une demande de changement de statut- et, à titre subsidiaire, une demande de régularisation sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'est pas contesté que la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 31 juillet 2009 rejetant le recours formé par M. X contre le refus opposé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 mai 2008 à sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été notifiée à l'intéressé le 3 août 2009 ; qu'il s'ensuit que M. X, qui ne bénéficiait plus d'une autorisation provisoire de séjour à la date à laquelle il a présenté sa demande de titre de séjour en qualité de salarié, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article R. 5221-14 précité du code du travail ; que le préfet pouvait, dès lors, refuser d'examiner sa demande de changement de statut et instruire sa demande de titre de séjour en qualité de salarié selon la procédure de droit commun, comportant transmission de la demande à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle afin qu'elle exerce le pouvoir d'autorisation qui lui est conféré par l'article L. 5221-2 du code du travail, et n'était pas tenu de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire dans l'attente d'une décision sur cette demande en application de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...); qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; Considérant, d'une part, que contrairement à ce soutient M. X, l'annulation par le Conseil d'Etat de la circulaire du 7 janvier 2008 prise pour l'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007 relatif à la délivrance de cartes de séjour portant la mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ne saurait faire regarder comme entaché d'incompétence l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, pris en application des dispositions précitées du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X n'est par suite pas fondé à exciper de son illégalité pour contester l'arrêté litigieux, qui y trouve pour partie sa base légale ; Considérant, d'autre part, que, par la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10 contenue dans l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu, ainsi qu'il ressort des travaux parlementaires préalables à l'adoption de la loi du 20 novembre 2007, limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention salarié aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national, laquelle est annexée à l'arrêté susmentionné du 18 janvier 2008 ; que le métier de cuisinier, en vue de l'exercice duquel M. X a présenté la demande litigieuse, n'est pas mentionné par cet arrêté comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région des Pays de la Loire ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention salarié ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant, d'une part, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. X n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. X ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement en dépit de ses liens avec la France ; Considérant, d'autre part, qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prescrire une obligation de quitter le territoire français à l'égard d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les liens personnels et familiaux en France de M. X, lequel, né en 1975, entré irrégulièrement en France en juin 2007, a vécu jusqu'à cette date en Turquie où résident les membres de sa famille, et notamment sa femme et ses enfants, ne présentent pas les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant sa relation avec une compatriote titulaire d'une carte de résident ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique ne pouvait légalement assortir le refus de séjour litigieux de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois sans méconnaître ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que compte tenu, notamment, de la durée et des conditions de son séjour en France, M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X soutient qu'en raison de son origine kurde, il a fait l'objet de discriminations et de violences depuis les années 1980, compte tenu notamment de l'appartenance de deux de ses cousins au PKK, que plusieurs membres de sa famille ont obtenu le statut de réfugié dans d'autres Etats de l'Union européenne et qu'il a été lui-même victime de persécutions consécutives à l'acharnement à son égard de l'armée, des services de police et même de l'autorité judiciaire ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de ces allégations, au nombre desquelles des certificats médicaux, sont toutefois insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant, en neuvième lieu, que si M. X soutient qu'il doit assister à une audience pénale lors de laquelle il compte se porter partie civile dans le cadre d'une instance en cours pour entendre la reconnaissance judiciaire de son statut de victime, l'arrêté attaqué, qui ne fait pas obstacle à un retour ultérieur en France, n'a pas pour effet de priver l'intéressé de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans une telle instance, à laquelle il ressort d'ailleurs de la pièce enregistrée le 1er octobre 2010 que son conseil était présent le 10 juin 2010 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations des articles 6-1 ou 6-3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dixième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 23 octobre 2009 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 2 mars 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahir X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01411 7 1