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10NT01559

CETATEXT000023663211 J4_L_2010_12_000001001559 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663211.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 30/12/2010, 10NT01559, Inédit au recueil Lebon 2010-12-30 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01559 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2010, présentée pour M. Arsene X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-996 du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 du préfet d'Ille-et-Villaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 2010 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant russe, demande à la cour d'annuler le jugement du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2010 du préfet d'Ille-et-Villaine refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 11º de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 21 octobre 2009, au vu duquel le préfet d'Ille-et-Vilaine a pris l'arrêté contesté, mentionne que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X invoque le caractère incomplet de cet avis en tant qu'il ne fait pas mention de la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, ni ne précise la durée prévisible du traitement que requiert son état, il ne ressort ni de l'avis précité du 21 octobre 1999, ni des autres pièces du dossier, que l'état de santé de M. X pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter le voyage ; qu'en outre, le médecin inspecteur de santé publique n'est tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où l'intéressé ne peut suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il souffre d'une hépatite C, il n'a toutefois versé au dossier de première instance qu'une ordonnance établie le 16 avril 2009 et une attestation du 4 septembre 2009 du docteur Y, chef du service médico-psychologique régional de Rennes laquelle indique seulement que l'intéressé bénéficie d'une prise en charge spécialisée au regard de son besoin et à sa demande au sein dudit service, éléments qui ne permettent pas de connaître la nature et la gravité de la pathologie dont le requérant serait atteint et dont il se prévaut ; que si l'intéressé soutient également qu'un traitement ne serait pas disponible en Russie en raison de son coût, cette circonstance à la supposer établie, demeure sans incidence dès lors que le médecin inspecteur départemental de santé publique a, dans son avis précité du 21 octobre 2009, indiqué que l'absence de prise en charge médicale de M. X ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant enfin, qu'il ressort des pièces versées au dossier que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, après un premier refus opposé à l'intéressé le 21 juillet 2004 confirmé par la Commission des recours des réfugiés le 28 juin 2006, a rejeté définitivement les 6 octobre 2006 et 22 février 2007, les deux nouvelles demandes de réexamen de sa demande d'asile présentées par M. X, en estimant que ses déclarations inconstantes et confuses ne permettaient pas de tenir pour établis les faits allégués et fondées les menaces qu'il invoque ; que la production d'un mandat de comparution délivré le 19 mars 2008 par un juge d'instruction de Vladikasvak ne permet pas, par elle-même et ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, d'établir de façon suffisamment probante que M. X serait personnellement menacé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait senti lié par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, n'a pas, en fixant la Russie comme pays de renvoi, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arsena X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Villaine. '' '' '' '' 1 N° 10NT01559 4 1

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