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10NT01564

CETATEXT000023663212 J4_L_2010_12_000001001564 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663212.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 28/12/2010, 10NT01564, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01564 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOURGEOIS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Houssine X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1549 en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2010 du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 74 de la loi du 10 juillet 1991 moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2010 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 15 janvier 2010 : Considérant que M. X se borne à reprendre en appel sans apporter de précisions complémentaires les moyens de légalité externe qu'il a développés devant le tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté a été pris par une autorité compétente, qu'il est suffisamment motivé et que les dispositions de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ne sont pas applicables aux décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 de ce code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale (...) ; qu'aux termes de l'article R. 311-2 dudit code : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : (...) 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire, sauf s'il est titulaire du statut de résident de longue durée-CE accordé par la France en application de l'article L. 314-8. A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour (...) ; Considérant que, lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'il est constant que M. X, de nationalité marocaine, titulaire depuis le 20 janvier 2007 d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour postérieurement à l'expiration, le 19 janvier 2009, dudit titre ; que sa demande doit, par suite, être regardée comme une première demande de titre de séjour présentée sur le même fondement ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 du même code, ni même celles concernant les cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger, dès lors qu'il a déjà bénéficié d'une première carte de séjour ; qu'en tout état de cause, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir les violences conjugales dont il allègue avoir fait l'objet ; qu'il ressort d'une enquête diligentée par les services de police de Nantes dont les termes ne sont pas contestés par le requérant, que la communauté de vie entre les époux X a cessé le 31 mars 2009 ; que, dans ces conditions, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a, en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, procédé à une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. X soutient avoir noué des liens personnels et familiaux importants depuis son entrée en France en 2007, s'exprimer parfaitement en français et y avoir exercé une activité professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué il était séparé de sa femme et n'avait pas d'enfant ; qu'il n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de 33 ans et où résident, selon ses propres déclarations, sa mère et ses frères ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision de refus de titre de séjour contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu'elle n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au bénéfice de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Houssine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT01564 4 1

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