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10NT01578

CETATEXT000023663213 J4_L_2010_12_000001001578 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663213.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 28/12/2010, 10NT01578, Inédit au recueil Lebon 2010-12-28 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01578 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MADRID M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2010, présentée pour M. Nsundak X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3351 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 septembre 2008, en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui restituer son permis de conduire dès la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2010 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 9 septembre 2008, en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; Considérant, en premier lieu, que la décision ministérielle référencée 48 SI du 9 septembre 2008 dont M. X demande l'annulation en tant qu'elle constate la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul a également pour objet de lui notifier le retrait des huit points entraîné par les infractions qu'il a commises le 3 février 2007 à Saint-Jean-de-la-Ruelle et dont la réalité a été établie par une condamnation, devenue définitive, prononcée le 8 janvier 2010, par le Tribunal de grande instance d'Orléans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que ce retrait de points ne lui serait pas opposable en l'absence de notification ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté, pendant un délai probatoire de trois ans, de la moitié du nombre maximal de points. Ce délai probatoire est réduit à deux ans lorsque le titulaire du permis de conduire a suivi un apprentissage anticipé de la conduite (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-1 du code de la route : I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points. / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment d'une pièce produite par le requérant lui-même que M. X s'est vu délivrer un permis de conduire français après avoir satisfait, le 3 octobre 2006, à l'épreuve pratique de l'examen du permis de conduire et non à la suite de l'échange de son permis de conduire étranger ; qu'en application des dispositions susmentionnées, lesquelles ne prévoient aucune dérogation en faveur des conducteurs titulaires antérieurement d'un permis étranger ou justifiant d'une longue pratique de la conduite automobile, ce permis a été doté d'un capital de six points qui n'a pas été majoré pendant la période probatoire compte tenu des infractions donnant lieu à retrait de points commises par l'intéressé quelques mois après l'obtention de ce titre ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le permis de conduire retiré soit indispensable à l'activité professionnelle du requérant est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X , n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de M. X, par application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nsundak X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01578 1

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