CETATEXT000023663218 J4_L_2011_02_000001001830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663218.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/02/2011, 10NT01830, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01830 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C PELLEN Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 août 2010, présentée pour M. Ibrahim X, demeurant ..., par Me Pellen, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2758 du 12 juillet 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2010 du préfet du Morbihan décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination la Turquie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 juillet 2010 : Considérant que l'arrêté du 8 juillet 2010 du préfet du Morbihan mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait ainsi aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que M. X ne saurait utilement, pour soutenir que ledit arrêté est insuffisamment motivé, contester le bien-fondé des motifs énoncés par le préfet, qui est indépendant de sa motivation au sens de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet du Morbihan a décidé la reconduite à la frontière de M. X, ressortissant turc, sur le fondement du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X s'est vu délivrer un premier titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable du 10 septembre 2002 jusqu'au 9 septembre 2003 ; que, par suite, l'arrêté de reconduite à la frontière ne pouvait pas être pris sur le fondement des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; Considérant qu'en l'espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du 2° dès lors que, ne pouvant justifier être entré régulièrement en France et n'étant pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, M. X se trouvait dans la situation où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1, le préfet pouvait décider qu'il serait reconduit à la frontière ; que cette substitution de base légale peut être opérée dès lors qu'elle n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'arrêté contesté du 8 juillet 2010 est fondé sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant la reconduite à la frontière de l'étranger qui ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que, dès lors, M. X ne saurait utilement exciper de l'illégalité de la décision du 18 septembre 2006 par laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire, cette décision ne constituant pas le fondement de la mesure d'éloignement ; Considérant que M. X ne peut utilement soutenir qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en qualité de salarié, dès lors que les dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un tel titre, seule susceptible de faire obstacle au prononcé d'une mesure d'éloignement ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né le 11 janvier 1976, qui déclare être entré en France le 1er mars 2001, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents, son frère et sa soeur ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée comme des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. '' '' '' '' N° 10NT018303
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.