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10NT01972

CETATEXT000023663219 J4_L_2011_02_000001001972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663219.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/02/2011, 10NT01972, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01972 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C RENARD Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2010, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE ; le préfet demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5346 en date du 3 août 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 20 juillet 2010 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de renvoi de M. X ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010, par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er février 2011, présenté son rapport et entendu : - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Allard, substituant Me Renard, avocat de M. X ; Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X : Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-20 du code de justice administrative : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R. 776-17, troisième alinéa ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE le 3 août 2010 ; que la télécopie de sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2010, soit dans le délai d'un mois prévu par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 776-20 du code de justice administrative, et a été confirmée par l'envoi de l'original de cette requête parvenu au greffe le 6 septembre 2010 ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. X tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée ; Sur les conclusions du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. X, ressortissant soudanais, dont la demande de reconnaissance du statut de réfugié auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait été rejetée par décision en date du 22 juin 2010, a soutenu qu'il craignait pour sa sécurité et pour sa vie en cas de retour au Soudan du fait qu'il était soupçonné d'avoir des liens avec les mouvements rebelles du Darfour ; que, toutefois, l'intéressé n'a produit, à l'appui de son récit, aucun élément de nature à établir que sa vie serait menacée ou qu'il encourrait personnellement les risques de peines ou traitements visés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 juillet 2010 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays de destination au motif qu'il avait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le tribunal administratif de Nantes que devant la cour ; Considérant que, par arrêté du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE du 31 décembre 2009, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a donné à M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture, délégation permanente à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire, à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant que la décision contestée vise notamment l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par ladite convention en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'elle satisfait ainsi aux exigences de motivation de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, qu'en fixant le Soudan comme pays de destination le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté en date du 20 juillet 2010 en tant qu'il fixe le Soudan comme pays à destination duquel M. X sera renvoyé ; Sur les conclusions de M. X à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui fait droit aux conclusions du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE de lui délivrer un document provisoire de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation aux fins notamment de délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes du 3 août 2010 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté en date du 20 juillet 2010 fixant le Soudan comme pays à destination duquel M. X sera renvoyé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2010 fixant le Soudan comme pays à destination duquel il sera renvoyé et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Osman X. Une copie pour information sera transmise au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. '' '' '' '' N° 10NT019724

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