CETATEXT000023663222 J4_L_2011_02_000001001996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/66/32/CETATEXT000023663222.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, RECONDUITE A LA FRONTIERE, 15/02/2011, 10NT01996, Inédit au recueil Lebon 2011-02-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01996 RECONDUITE A LA FRONTIERE excès de pouvoir C CABIOCH Mme Nathalie MASSIAS Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2010, présentée pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Cabioch, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1535 en date du 19 avril 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2010 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination la Turquie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation aux fins de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 7 septembre 2010 par laquelle le président de la cour a désigné Mme Massias pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir, au cours de l'audience publique du 1er février 2011, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 16 décembre 2010, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. X un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 15 mars 2011 ; que la délivrance de ce récépissé doit être regardée comme abrogeant l'arrêté contesté du 13 avril 2010 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que, dans ces conditions, les conclusions de M. X aux fins d'annulation dudit arrêté sont devenues sans objet ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. X. Article 2 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 10NT019962
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.